Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2414528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414528 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er octobre 2024 et 9 juillet 2025, M. et Mme A… B… C…, représentés par Me Jouanin, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2021 et 2022, à hauteur, respectivement des sommes de de 41 666 euros et de 58 212 euros ;
2°) de prononcer la restitution d’une somme de 17 876 euros, correspondant à la cotisation d’impôt sur le revenu dont ils se sont acquittés à tort au titre des années 2021 et 2022, assortie des intérêts moratoires ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent qu’ils sont fondés à bénéficier du régime des impatriés prévu par les dispositions de l’article 155 B du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par les requérants n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… C…, précédemment résidants au Royaume-Uni, devenus résidents français en 2019 et employés respectivement par la Société Générale et par société Barbour France depuis juin et septembre 2019, ont été imposés à l’impôt sur le revenu, au titre des années 2021 et 2022, sur la base des déclarations souscrites, bénéficiant de l’exonération à hauteur de 30 % de leur rémunération, prévue par l’article 155 B du code général des impôts. Ils ont déposé, le 3 juin 2024, des déclarations rectificatives de leurs revenus, en sollicitant un supplément d’exonération de la prime d’impatriation prévue par ces dispositions, au titre des revenus perçus en 2021 et 2022. L’administration a refusé, par une décision du 6 août 2024, de leur accorder la réduction demandée. M. et Mme B… C… réitèrent leurs prétentions devant le tribunal.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
2. Aux termes de l’article 155 B du code général des impôts : « I. – 1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l’article 80 ter appelés de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l’impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. / Le premier alinéa est applicable sous réserve que les salariés et personnes concernés n’aient pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et, jusqu’au 31 décembre de la huitième année civile suivant celle de cette prise de fonctions, au titre des années à raison desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. / (…) Si la part de la rémunération soumise à l’impôt sur le revenu en application du présent 1 est inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou, à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. / 2. La fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l’étranger sont effectués dans l’intérêt direct et exclusif de l’employeur. (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que le régime des impatriés est applicable à condition que l’intéressé ait été appelé de l’étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée, qu’il n’ait pas été fiscalement domicilié en France au cours des cinq années civiles précédant celle de la prise de fonctions et qu’il soit fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts. Par ailleurs, pour bénéficier de l’exonération de la prime d’impatriation, l’intéressé doit justifier que la rémunération soumise à l’impôt n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, ou à défaut, dans des entreprises similaires établies en France, à défaut de quoi la différence est réintégrée dans les bases imposables de l’intéressé. Ainsi, seul un surcroît de rémunération directement lié à la situation d’impatriation peut faire l’objet d’une exonération, y compris lorsqu’il est évalué forfaitairement.
4. Il est constant que M. et Mme B… C… n’étaient pas fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions et qu’ils étaient fiscalement domiciliés en France au cours des années d’imposition en litige.
En ce qui concerne les modalités de calcul de l’exonération du supplément de rémunération lié à l’impatriation :
S’agissant de la rémunération de M. D… :
5. M. D… soutient que la rémunération fixée pour les années 2021 et 2022 à 165 248 euros et 212 359 euros, s’élève, après application de l’abattement prévu par les dispositions précitées, à 115 674 euros en 2021 et 148 651 euros en 2022. Pour démontrer que celle-ci n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, M. B… C… produit deux attestations de la Société Générale, établies le 8 août 2024, indiquant que le salaire net imposable de référence « perçu au titre de fonctions analogues à celles de M. B… C… » s’élève à 78 335 euros « au moment de sa prise de poste » et à 96 996 euros en 2021. Toutefois, ces attestations, rédigées postérieurement aux années en litige, ne précisent pas qu’elles portent sur la rémunération de salariés occupant, comme le requérant, le poste de « vendeur marchés financiers chez MARK/FIC/EBU » et n’est pas étayée d’éléments tels que des déclarations sociales nominatives relatives aux salariés occupant des fonctions similaires au requérant au sein de la Société Générale. Dans ces conditions, M. B… C… n’établit pas que sa rémunération demeurant imposable à l’impôt sur le revenu après abattement de 30 % était supérieure à celle des salariés occupants, au sein de la Société Générale, une fonction de « vendeur marchés financiers » analogue à la sienne.
S’agissant de la rémunération de Mme D… :
6. Mme B… C… soutient, qu’au titre de l’année 2021, la rémunération nette versée, en application du contrat de travail signé le 1er septembre 2019 avec la société Barbour France et de la convention collective des commerces de gros, s’élève, pour la période de janvier à juin 2021, date de cessation de ses fonctions au sein de cette société, à 46 149 euros, soit 32 305 euros après application de l’abattement de 30 % prévu par les dispositions précitées. Pour démontrer que celle-ci n’est pas inférieure à la rémunération versée au titre de fonctions analogues dans l’entreprise, Mme B… C… produit une attestation de son employeur du 25 juin 2024, postérieure à l’année en litige, certifiant que la rémunération nette imposable versée à la requérante en 2018 était supérieure à celle versée pour des fonctions similaires à des salariés ayant une expérience comparable au sein de cette société. Toutefois, cette attestation qui se réfère aux rémunérations versées antérieurement à l’année de recrutement de l’intéressée, sans d’ailleurs en préciser le montant, qui ne précise pas la fonction occupée par la requérante et n’est étayée d’aucune déclaration sociale nominative relative aux salariés occupant des fonctions similaires à la requérante au sein de la société Barbour France, ne permet pas d’établir que la part de la rémunération de Mme B… C… demeurant imposable sur le revenu après abattement de 30 % excédait celle versée aux salariés embauchés, comme elle, sous statut de cadre, niveau VIII, échelon 2 avec application de la convention collective des commerces de gros. Elle ne l’établit pas davantage en produisant cette convention collective relative à l’année 2022. Enfin, alors qu’elle n’allègue pas de l’impossibilité de déterminer ce niveau de salaire au sein de la société Barbour France, elle ne justifie pas même que sa rémunération, après abattement de 30 %, excédait celle versée pour des fonctions analogues dans des entreprises similaires établies en France par la seule production de deux études générales portant sur la grille des rémunérations nationales des cadres régis par cette même convention pour l’année 2024.
7. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a refusé aux requérants le bénéfice d’une fraction supplémentaire de l’exonération prévue au 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts précité.
En ce qui concerne les modalités de calcul de la fraction de la rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger :
8. La fraction de la rémunération exonérée au titre des dispositions précitées du 2 du I de l’article 155 B du code général des impôts est celle versée en contrepartie de l’activité exercée à l’étranger, dans l’intérêt direct et exclusif de l’entreprise d’origine ou de l’entreprise d’accueil en France. En produisant une attestation de la société Générale certifiant que M. B… C… a travaillé, en 2021 et 2022, « dans le cadre de ses fonctions à la société générale », respectivement 16 jours et 32 jours à l’étranger, M. B… C… établit avoir exercé à l’étranger, au sens et pour l’application des dispositions du 2. de l’article 155 B du code général des impôts, des activités dans l’intérêt direct et exclusif de la Société Générale et établit que la fraction de rémunération correspondant peut faire l’objet d’une exonération.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B… C… sont seulement fondés à demander à ce que la base d’impôt sur le revenu à retenir pour l’établissement de leur imposition, au titre des années 2021 et 2022, soit réduite à concurrence de la somme versée en contrepartie de l’activité exercée par M. B… C… à l’étranger dans les conditions prévues au point 8 et la restitution des impositions correspondantes.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. et Mme B… C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les bases de l’impôt sur le revenu de M. et Mme B… C… au titre des années 2021 et 2022 sont réduites à concurrence du montant de la prime d’impatriation, correspondant aux jours travaillées à l’étranger, qui a été intégrée à tort dans leurs revenus.
Article 2 : Il est accordé la restitution à M. et Mme B… C… d’un montant d’impôt sur le revenu au titre des années 2021 et 2022 en conséquence de la réduction de base prononcée à l’article 1er.
Article 3 : L’État versera à M. et Mme B… C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la M. et Mme B… C… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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