Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 22 avr. 2026, n° 2602861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, M. D… E… G…, représenté par Me Atger, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit C… A… dès lors qu’il n’est pas justifié qu’il aurait reçu l’ensemble des informations et brochures prévues par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
- il n’est pas établi qu’il aurait bénéficié de l’entretien individuel dans les conditions fixées par l’article 5-5 du règlement C… A… ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 21 et 26 du règlement C… A…, dès lors qu’il n’est pas établi que les autorités belges ont été saisies et qu’elles ont acceptées sa prise en charge ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 17 du règlement C… A….
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E… G… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C… A… » ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 :
- le rapport de Mme Glize magistrate désignée,
- les observations de Me Atger, avocat de M. E… G…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, il indique que l’intéressé a tous ses liens en France et ne s’est jamais rendu en Belgique ;
- et les observations de M. E… G….
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… G…, né le 3 février 1997, de nationalité congolaise, déclare être entré en France régulièrement le 15 décembre 2025. Il s’est présenté le 6 février 2026 à la préfecture de Gironde afin d’y déposer une demande d’asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges, expirant le 7 janvier 2026. Par un arrêté du 30 mars 2026, dont M. E… G… demande l’annulation au tribunal, le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités belges.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de cette loi : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. E… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
La décision attaquée vise l’ensemble des dispositions applicables, dont notamment le règlement (UE) n° 604/213 du Parlement européen du 26 juin 2013, que le règlement (UE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen. Elle mentionne que le relevé des empreintes de M. E… G… a révélé qu’il était titulaire d’un passeport angolais valable jusqu’au 30 septembre 2039 ainsi que d’un visa de court séjour belge valable du 10 décembre 2025 au 7 janvier 2026, ce qui justifie que ce pays a été désigné comme l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile de ce dernier en application du critère énoncé à l’article 12-4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le préfet de la Gironde a reproduit dans son arrêté, et que ces autorités ont donné leur accord le 5 mars 2026. Le préfet a par ailleurs indiqué avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations s’agissant d’un éventuel transfert en Belgique lors de l’entretien réalisé 6 février 2026, et que les observations formulées ont été examinées. Enfin, le préfet indique que l’intéressé ne peut se prévaloir d’aucune vie privée et familiale stable en France et n’établit pas l’impossibilité de retourner en Belgique. En outre, les termes de l’arrêté litigieux font apparaître que préfet de la Gironde a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite (…) dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n‘est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 (…) / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…) contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… G… a reçu le 6 février 2026 les brochures d’informations sur le règlement (UE) n°604/2013 : « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » dite brochure A, et « Je suis sous procédure C… – qu’est-ce que cela signifie ? » dite brochure B, en version lingala, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l’article 4 du règlement précité et contiennent l’intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort, en outre, du compte-rendu de l’entretien individuel, lequel précise que les brochures lui ont été remises, que M. E… G…, qui a déclaré lire et comprendre le français, a certifié sur l’honneur que « l’information sur les règlements communautaires » lui a été remise. Il a apposé sa signature sur chacun de ces documents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… G… a été reçu le 6 février 2026 en entretien individuel à la préfecture de la Gironde et que cet entretien a été mené en français, langue déclarée comprise par l’intéressé. Si le requérant se prévaut de ce que l’identité et la fonction de l’agent n’étaient pas connues, il ressort des pièces du dossier que l’entretien a été réalisé par Mme B… F…, agente du GUDA, dont les initiales figurent sur le compte-rendu d’entretien, et qui est mentionnée nommément par l’attestation d’interprétariat. Cette agente de la préfecture de la Gironde doit être regardée, sauf preuve contraire, comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la requérante aurait été privée de l’ensemble des garanties prévues par ces mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 4 de l’article 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif à la « présentation d’une requête aux fins de prise en charge : « (…) Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l’aide d’un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l’État membre requis de vérifier s’il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. (…) ». L’article 25 du même règlement dispose que : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée ».
Pour pouvoir procéder au transfert d’un demandeur d’asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l’absence de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile organisant une procédure différente, l’autorité administrative doit obtenir l’accord de l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d’asile vers cet Etat et le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d’un moyen en ce sens, prononce l’annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu’ait été obtenue, au préalable, l’acceptation par l’Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. E… G… a formulé une demande d’asile auprès des services de la préfecture le 6 février 2026 et que le relevé de ses empreintes, effectué le même jour, a révélé qu’il était titulaire d’un visa de court séjour délivré par les autorités belges, expirant le 7 janvier 2026. Le préfet a, le 2 mars 2026, saisi les autorités belges d’une demande de prise en charge de sa demande d’asile sur le fondement de l’article 12.4 du règlement n° 604/2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités belges ont accepté cette demande de prise en charge. Dès lors, les moyens tirés de ce que la France serait responsable de sa demande d’asile en l’absence de saisine, puis d’acceptation par les autorités belges doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, le requérant qui se borne à citer les dispositions de l’article 17 du règlement C… A… et ne fait pas état de l’existence d’un quelconque risque en cas de renvoi en Belgique, n’établit pas que la France aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue par ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 30 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. E… G… aux autorités belges doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… G… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… G…, au ministre de l’intérieur et à Me Atger.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
J. GLIZE
La greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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