Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2402248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. D… B…, représenté par Me Hachet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 3F du préfet de la Haute-Marne du 5 août 2024 prononçant la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et la décision de refus de main levée de cette décision ;
2°) de condamner l’Etat à verser une somme à parfaire au jour du jugement en réparation du préjudice subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’infraction n’est pas matériellement établie, le cannabis CBF n’ayant pas d’impact sur la capacité de conduire et en l’absence d’un danger grave et immédiat pour la sécurité routière ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la durée de suspension est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Marne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de M. Picot, greffier, le rapport de Mme Mégret, Présidente-rapporteure.
Considérant ce qui suit :
Le 31 juillet 2024 à 13 heures et 50 minutes sur la commune de Humbécourt, M. D… B… a été interpellé par la COB Wassy. Un prélèvement salivaire a conduit à la rétention de son permis de conduire suite à l’usage de substances stupéfiantes. Par une décision du 5 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de la Haute-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
En premier lieu, le requérant soutient que la matérialité de l’infraction n’est pas établie en faisant valoir que le cannabis A… n’a pas de propriétés psychotropes, n’impacte pas la capacité de conduire et ne constitue pas un danger grave et immédiat pour la sécurité routière.
Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…) ».
Aux termes de l’article R. 235-6 de ce code : « I.- Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. / II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. / III.-L’examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire ». Aux termes de l’article R. 235-10 du même code : « Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. ». Aux termes de l’article R. 235-11 dudit code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule. En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10 ».
Ensuite, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route: « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; (…) 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; (…) ». Aux termes de l’article 10 dudit arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : I. – En cas d’analyse salivaire : 1° S’agissant des cannabiniques : – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; (…) 3° S’agissant des cocaïniques : – cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; – benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) (…) ». Aux termes de l’article 12 du même arrêté : « Les analyses ou examens biologiques prévus aux articles R. 235-5 à R. 235-10 du code de la route sont effectuées par : 1° Un médecin ou un pharmacien exerçant dans un laboratoire de police scientifique ; 2° Un expert inscrit en toxicologie dans l’une des listes instituées en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et à l’article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l’article R. 3354-20 du code de la santé publique ; 3° Un biologiste médical d’un laboratoire de biologie médicale répondant aux conditions fixées par les articles L. 6213-1 et L. 6213-2 du code de la santé publique ; Ces personnes doivent justifier de travaux et d’expérience dans les activités de toxicologie ou d’une pratique des analyses en toxicologie médico-légale d’au moins trois ans ».
Aux termes de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique : « La production, la fabrication, le transport, l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition et l’emploi de plantes, de substances ou de préparations classées comme vénéneuses sont soumises à des conditions définies par décrets en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2020 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique pour le cannabis : « I. – En application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, sont autorisées la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale des seules variétés de Cannabis sativa L., dont la teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol n’est pas supérieure à 0,30 % et qui sont inscrites au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France. ».
Enfin, selon l’arrêté du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants : « Article 1 : Sont classées comme stupéfiants les substances et les préparations mentionnées dans les annexes au présent arrêté. (…) / Annexe I : Cette annexe comprend : (…) Cannabis et résine de cannabis (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du test salivaire opéré par la gendarmerie le 31 juillet 2024 lors d’un contrôle routier à Humbécourt, le requérant s’est vu notifier la rétention de son permis de conduire suite à un dépistage positif aux cannabinoïdes. Le requérant fait valoir qu’il a consommé du cannabidiol dit « A… », que le cannabidiol (A…) n’a pas d’impact sur la capacité de conduire. Toutefois, les dispositions et jurisprudences, dont entend se prévaloir l’intéressé, relatives à la consommation du cannabidiol dit « A… », variété de cannabis dont l’importation, l’exportation et l’utilisation sont notamment autorisées au regard des dispositions de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, ne sont pas relatives à l’interdiction de conduite après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants prévue à l’article L. 224-2 du code de la route dont a fait application en l’espèce la préfète de la Haute-Marne, et sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En effet, cet article L. 224-2 du code de la route porte, s’agissant des cannabiniques, sur la conduite après usage de 9-tétrahydrocannabinol (THC), substance qui est mentionnée par l’arrêté du 13 décembre 2016 et par l’arrêté précité du 22 février 1990 fixant la liste des substances classées comme stupéfiants et qui est classée comme stupéfiant, avec un test minimal de détection, dont les modalités du dépistage de cette substance témoignant de l’usage de stupéfiants, ainsi que celles relatives aux analyses et examens à pratiquer pour cette détection prévues par le code de la route, sont définies à l’arrêté du 13 décembre 2016.
Faute pour le requérant d’avoir usé de la possibilité offerte par l’article R. 235-6 du code de la route, de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 de ce code, le requérant ne peut faire valoir que l’infraction n’était pas constituée ni que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Les moyens seront donc écartés.
Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et des éléments ainsi exposés, qu’eu égard à la nature et à la gravité de l’infraction ainsi commise consistant à conduire un véhicule après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, la mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois ne serait pas justifiée dans son principe, ni qu’elle serait disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B…, y compris ses conclusions celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente,
S. MÉGRET
Le greffier,
A. PICOTLa République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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