Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2608786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Cisse, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision en date du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée est un
refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, compte tenu de la très longue durée de son séjour en France, son centre de vie est exclusivement situé sur le territoire français et le refus contesté a pour effet d’entraîner une procédure d’omission ou de radiation du tableau de l’Ordre des avocats de Paris, ce qui aurait pour conséquence de nuire à sa réputation, de l’empêcher d’assurer la défense de ses clients et de porter atteinte à la continuité du service public de la justice ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l’arrêté attaqué, qui :
a été signé par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivé ;
est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
méconnaît son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
est intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise a, le 7 mai 2026, produit les pièces constitutives du dossier, confirmé la décision contestée et invité le Tribunal à rejeter la requête de M. A….
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522598, enregistrée le 28 novembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mai 2026 à 15 heures 15.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
et les observations de Me Cisse.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité sénégalaise, est entré sur le territoire français le 30 novembre 2001 afin d’y poursuivre ses études supérieures sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de Type D valant carte de séjour temporaire portant la mention « élève-étudiant ». M. A… s’est vu ensuite délivrer des titres de séjour portant la mention « étudiant » puis, à compter de 2022, des titres portant la mention « entrepreneur-profession libérale » afin d’exercer la profession d’avocat, dont la dernière était valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2025. M. A… en a demandé le renouvellement le 23 juin 2025. Par un arrêté du 16 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant seulement qu’il rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que, comme indiqué au point 1, M. A…, qui était titulaire d’un titre de séjour valable du 12 juin 2024 au 11 juin 2025, n’en a demandé le renouvellement que le 23 juin 2025, soit après sa date d’expiration. Sa demande doit ainsi s’analyser comme une première demande de carte de séjour. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à invoquer la présomption d’urgence applicable en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, M. A… justifie d’une très longue durée de séjour régulier en France, près de vingt-quatre ans à la date de la décision contestée, au cours de laquelle il a suivi l’ensemble de son cursus universitaire et obtenu à l’Université Paris 13, notamment, une licence de droit et science politique, mention droit, une maîtrise de droit et science politique, mention droit privé, un master de droit et science politique, à finalité recherche, mention droit public, spécialité droit public général et un doctorat en droit privé. Le requérant a, par ailleurs, assuré des enseignements dans cette université pendant une dizaine d’années, en qualité de vacataire. Enfin, M. A… est titulaire, depuis 2022, du certificat d’aptitude à la profession d’avocat. Dans ces conditions, le requérant peut être regardé comme justifiant que l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle et qu’ainsi la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
5. En l’état de l’instruction, paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de rejet de la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Val-d’Oise des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise en date du 16 octobre 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. A…, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
8. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir les injonctions énoncées ci-dessus d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 16 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. A….
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à M. A… dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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