Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2026, n° 2612925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°)
de constater la carence de l’administration dans le traitement de sa demande de renouvellement de récépissé ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture compétente de procéder au renouvellement de son récépissé ou de statuer sur sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°)
d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’absence de renouvellement de son récépissé, malgré les démarches qu’il a entreprises, entraîne des conséquences importantes dans sa vie quotidienne, dès lors qu’il se retrouve notamment sans document administratif valide et dans l’impossibilité de justifier sereinement de sa situation auprès des administrations et organismes, qu’il est confronté à des difficultés dans ses démarches personnelles et professionnelles et exposé à une situation de précarité administrative qui s’aggrave au fil du temps, alors qu’il n’est en rien responsable de ce blocage, ayant accompli l’ensemble des démarches qui lui étaient demandées ;
-
l’administration est tenue d’assurer un fonctionnement normal du service public et de traiter les demandes qui lui sont adressées dans un délai raisonnable ;
-
le principe de sécurité juridique impose que les administrés puissent connaître leur situation administrative dans un délai raisonnable, l’absence de réponse depuis plusieurs mois le maintenant dans une situation d’incertitude incompatible avec ce principe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 26 juin 1995, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour et, d’autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction au renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction qu’à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, M. B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 15 décembre 2025 au 14 mars 2026. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née, au plus tard, le 15 avril 2026, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son récépissé fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet, née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction à ce que le préfet statue sur la demande de titre de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme née, au plus tard, le 15 avril 2026. Par suite, la demande du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 16 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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