Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement présenterait une perspective raisonnable ;
- elle est entaché d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes ;
- elle méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à cet égard d’une erreur de fait ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire du 5 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.
Il fait valoir qu’il confirme la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter, sans délai, le territoire français prise à son encontre par le préfet du Val-d’Oise le 30 janvier 2025. Par un arrêté du 24 avril 2026, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. L’arrêté contesté vise l’article L. 731-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il précise que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence en ce qu’il doit se présenter une fois par jour au commissariat de police d’Argenteuil entre 8h et 12h. Ainsi, l’arrêté contesté, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
6. D’une part, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, non contredites, que l’intéressé est dépourvu de document d’identité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire afin de prévoir l’organisation matérielle de son départ. L’intéressé n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français et n’a d’ailleurs, pas exécuté spontanément l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. B… fait valoir qu’il n’est pas démontré que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre resterait une perspective raisonnable, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. En outre, le requérant indique dans sa requête être domicilié rue Jean Moulin à Argenteuil (Val-d’Oise) et ne justifie pas qu’il ne résiderait pas dans le département du Val-d’Oise dans lequel il a été assigné, comme il le soutient, ni qu’il ne présenterait pas ainsi une garantie de représentation liée à l’existence de ce domicile. Au surplus, la circonstance, au demeurant non établie, que l’intéressé aurait antérieurement fait l’objet d’une mesure de rétention administrative, est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, le préfet pouvant, postérieurement à une telle mesure, prononcer une assignation à résidence. Par ailleurs, les dispositions citées au point 5 prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. Le préfet pouvait ainsi assigner à résidence l’intéressé dans le département du Val-d’Oise. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en assignant l’intéressé à résidence et n’a pas entaché son arrêté d’une erreur de fait ou de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, si l’arrêté attaqué oblige M. B… à se présenter tous les jours au commissariat de police d’Argenteuil entre 8h et 12h, eu égard à la situation de l’intéressé et aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, les modalités de contrôle de son assignation à résidence ne portent pas une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir garantie par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 avril 2026. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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