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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2607189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… C… épouse A…, agissant au nom de Mme D… C… et représentée par Me Bourjolly, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de déclarer sa demande recevable ;
2°)
de constater la lenteur de l’administration (la préfecture des Hauts-de-Seine) dans la gestion de la demande de sa fille ;
3°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à sa fille sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°)
d’enjoindre au préfet de délivrer à sa fille, le jour du rendez-vous, un récépissé de six mois permettant à l’intéressée de circuler librement, le temps d’étudier sa demande ;
5°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors que sa fille a sollicité un rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de carte de séjour « vie privée et familiale » par un courrier qui a été reçu par la sous-préfecture d’Antony le 18 août 2025, aucun rendez-vous ne lui a été communiqué et aucune modalité alternative de dépôt effectif ne lui a été proposée ; en conséquence, en raison de la carence prolongée de l’administration, l’intéressée se trouve dans une situation de précarité administrative particulièrement anxiogène et est exposée à être regardée comme se maintenant sur le territoire sans document de séjour en cours de validité, dans une appréhension permanente de contrôle de sa situation administrative, alors qu’elle poursuit sa scolarité au lycée et qu’il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre et de se prononcer sur cette demande dans un délai raisonnable ; en outre, la prolongation de cette situation précaire depuis près de six mois caractérise l’urgence ; enfin, l’urgence est d’autant plus manifeste que sa fille atteindra sa majorité le 18 mai 2026 ;
la mesure sollicitée est utile car seule une injonction ordonnant la fixation d’un rendez-vous ou toute modalité équivalente permettant le dépôt effectif et l’enregistrement de la première demande de carte « vie privée et familiale » de sa fille est de nature à mettre fin à l’impasse administrative actuelle ;
l’absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à la demande de sa fille porte atteinte aux stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 8 août 2025, reçu par les services de la sous-préfecture d’Antony (Hauts-de-Seine) le 18 août suivant, Mme D… C…, ressortissante thaïlandaise née le 18 mai 2008, a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B… C… épouse A…, mère de Mme D… C… et agissant en tant que représentante légale de l’intéressée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à sa fille afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D… C… est entrée sur le territoire français le 27 août 2024 avec un visa de long séjour temporaire valable jusqu’au 17 août 2025 et qu’elle réside en France depuis cette date avec sa mère, son beau-père, de nationalité française, et son demi-frère et sa demi-sœur, eux-aussi de nationalité française. Par ailleurs, il ressort des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que Mme D… C…, qui a dix-huit ans le 18 mai 2026, doit présenter la demande de titre de séjour qu’elle souhaite déposer sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code au plus tard dans les deux mois suivant la date de sa majorité. Dans ces conditions, l’intéressée justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition d’urgence, qui n’est au demeurant pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine dans la mesure où il n’a présenté aucune observation en défense, doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme satisfaite.
En deuxième lieu, la mesure sollicitée par la requérante présente un caractère utile, dès lors que, d’une part, elle permettra à sa fille de faire enregistrer sa demande de titre de séjour et que, d’autre part, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas donné suite au courrier de l’intéressée en date du 8 août 2025.
En troisième lieu, la mesure sollicitée par la requérante ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas présenté d’observations en défense.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui est énoncé au point 5 de la présente ordonnance que la demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est effectuée par comparution personnelle de l’étranger au guichet de la préfecture, ce rendez-vous donnant lieu, sous réserve de la complétude du dossier, à la délivrance d’un récépissé. Par suite, la mesure sollicitée par Mme C… ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D… C… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer, en application des dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme C… épouse A…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme D… C… afin qu’elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, sous réserve de la complétude de son dossier, de délivrer à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme C… épouse A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… épouse A… est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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