Rejet 25 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2610033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 avril 2026, N° 2609377 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés :
sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de prononcer la liquidation de l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance n° 2609377 du 29 avril 2026 ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’injonction de réexamen prononcée par l’ordonnance n° 2609377 du 29 avril 2026 n’a pas été exécutée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. A…, le 4 mai 2026, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 novembre 2026.
Vu :
l’ordonnance n° 2524339 du 14 janvier 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2605002 du 25 mars 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
l’ordonnance n° 2609377 du 29 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 21 mai 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n°2524339 du 14 janvier 2026, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. A… et a enjoint à ce préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de dix jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Le 29 janvier 2026, M. A… a été mis en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’à 29 avril 2026. Par une ordonnance n° 2609377 du 29 avril 2026, la juge des référés du présent tribunal, saisie sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés de prononcer la liquidation de cette astreinte à la date de la présente ordonnance.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Il appartient au juge qui a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut alors procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées ou l’ont été tardivement. Il peut la modérer ou la supprimer compte tenu notamment des diligences accomplies par les parties en vue de procéder à l’exécution de la chose ordonnée, sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
Il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2609377 du 29 avril 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le 30 avril 2026 à 10 heures 22. A compter de cette date le préfet des Hauts-de-Seine disposait donc d’un délai de 24 heures pour réexaminer la situation de M. A…. Il n’est pas contesté par le préfet des Hauts-de-Seine, reconnaissant à cet égard un contexte de dysfonctionnement structurel, que, s’il a remis à M. A…, le 4 mai 2026, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 3 novembre 2026, il n’a pas réexaminé sa situation. Dans ces conditions, le montant de l’astreinte à liquider pour la période du 2 mai 2026, premier jour de retard à compter de l’expiration du délai imparti au préfet pour exécuter l’injonction, au 26 mai 2026, date de la présente ordonnance, s’élève à 12 000 euros pour 24 jours au taux de 500 euros par jour de retard. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’en moduler le montant en le fixant à la somme de 2 000 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
L’Etat est condamné à verser la somme de 2 000 euros à M. A… au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte dont était assortie l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2609377 du 29 avril 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Renouvellement
- Accident de trajet ·
- Droite ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Incapacité ·
- Fracture ·
- Fonction publique ·
- Gauche ·
- Maladie
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Communication de document ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Information ·
- Autopsie ·
- Demande ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stupéfiant ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Assurance chômage ·
- Création d'entreprise ·
- Mise en demeure ·
- Opérateur ·
- Légalité ·
- Allocation ·
- Juge des référés ·
- Contrainte
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Déclaration ·
- Plus-value ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Régularisation ·
- Option ·
- Prélèvement social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Port maritime ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Étang ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Mineur ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Travail ·
- Rémunération ·
- Restriction ·
- Interruption ·
- Absence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.