Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2609200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 27 et 28 avril 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur général du Centre hospitalier Victo -Dupouy d’Argenteuil a rejeté sa demande de protection fonctionnelle formée le 27 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de procéder au réexamen de sa demande de protection fonctionnelle et de statuer sur sa demande par une décision écrite, motivée, opposable et notifiée, dans un délai fixé par le juge des référés ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de se prononcer expressément sur les faits provisoirement couverts, refusés ou réservés, les mesures conservatoires éventuellement nécessaires, les modalités de non-réexposition ou de circuit de communication, les frais utiles exposés ou à exposer sur justificatifs, l’assistance sollicitée et l’articulation de l’enquête administrative ;
4°) à titre subsidiaire, si le juge des référés n’entend pas préciser les éléments sur lesquels la décision provisoire devra se prononcer, d’enjoindre au centre hospitalier de reprendre l’instruction de sa demande de protection fonctionnelle et de notifier une décision écrite et motivée, dans un délai qu’il déterminera ;
5°) d’assortir l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le juge des référés, ou de tout autre montant que le juge estimera approprié ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros, ou toute somme que le juge des référés estimera équitable, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie et actuelle, dès lors que, malgré la reprise de son travail depuis le 20 avril 2026 en télétravail à temps complet pendant trois mois, aucune mesure n’a été prise pour garantir sa sécurité ; que l’inertie du centre hospitalier, malgré une enquête administrative diligentée le 3 mars 2026, le place dans une situation d’incertitude sur les faits provisoirement couverts, les mesures de non-réexposition, le circuit de communications, les frais utiles et l’assistance et l’articulation de l’enquête administrative ; qu’en outre, son employeur est informé de sa situation de handicap et qu’une alerte santé figurait dans son dossier.
- Il existe plusieurs moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’une enquête administrative ne vaut pas décision de protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les éléments transmis imposaient, au minimum, la prise d’une décision conservatoire de protection, de non réexposition et de réexamen.
Vu :
- la requête n°2609201 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. B… A…, chef de projets « Sécurité des systèmes d’information » au centre hospitalier Victor Dupouy à Argenteuil a été placé en arrêt maladie le 13 janvier 2026. Le 27 janvier 2026, il a adressé au centre hospitalier un signalement sur des agissements de harcèlement moral et a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. En l’absence de réponse pendant une durée de deux mois, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient ainsi au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. L’article L. 522-3 du code précité dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ». Ces dispositions établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des fonctionnaires, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à l’occasion de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence, la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 29 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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