Désistement 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2507682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler dans un délai de soixante-douze heures à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 al.2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un courrier du 31 octobre 2025, Mme A… a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 de ce code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 dudit code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme A…, par le biais de son conseil, Me Lujien, a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois, par une demande du 31 octobre 2025, adressée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-1 du même code. Son conseil a consulté ce document le 27 novembre 2025 à 17h53, comme l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique. Le délai d’un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction, Mme A… est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement, sans qu’il soit besoin de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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