Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5, 28 avril 2025 et 17 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Gueye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 29 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien né le 19 mai 1949 à Khadra (Algérie), entré en France au cours du mois de mars 1970, a bénéficié de certificats de résidence algériens de dix ans, régulièrement renouvelés, depuis le mois d’octobre 1989. Le 15 février 2022, il a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 20 février 2025, notifiée le 27 mars suivant, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu du regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (…) Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : (…) 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». L’article L. 434-8 de ce code précise que : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail./Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. » L’article R. 434-4 du code ajoute à ce titre que : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’y installer. Il résulte par ailleurs de la combinaison des stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors en vigueur, qui sont applicables aux ressortissants algériens dès lors qu’elles sont compatibles avec les stipulations de l’accord franco-algérien, que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
Pour rejeter la demande de regroupement familiale présentée par M. C… en faveur de son épouse, le préfet s’est fondé sur l’insuffisance de ses ressources et sur la circonstance qu’il s’est trouvé en situation de polygamie durant la période du 23 décembre 1980 au 1er août 1995.
Il ressort des pièces produites par M. C… qu’il a perçu, au titre de la période de référence allant du mois de février 2021 au mois au mois de janvier 2022, une pension de retraite d’un montant mensuel net de 1 301,43 euros, sur la période du 1er février au 30 avril 2021, de 1 301,18 euros sur la période du 1er mai au 31 décembre 2021 et de 1 315,52 euros au mois de janvier 2022, soit des ressources mensuelles d’un montant supérieur au montant mensuel moyen net du salaire minimum interprofessionnel de croissance, fixé à 1 230,60 euros sur la période du 1er février au 30 septembre 2021, à 1 258,22 euros sur la période du 1er octobre au décembre 2021 et à 1 269,02 euros au mois de janvier 2022. Dans ces conditions, M. C… est fondé à soutenir qu’en retenant que son revenu mensuel s’élevait, sur cette période, à 548 euros au lieu de 1 337,16 euros, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… ne conteste pas l’autre motif de la décision attaquée. Il ne ressort cependant ni des termes de cette décision, ni des écritures du préfet de la Haute-Garonne, que celui-ci aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision en litige du 20 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. C… dans le délai de deux mois suivant sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gueye, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Gueye.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en litige du 20 février 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C… en faveur de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gueye, avocat de M. C…, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gueye renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C…, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie B…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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