Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 28 mai 2026, n° 2519245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519245 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 octobre 2025, 4 novembre 2025 et 29 avril 2026, Mme B… D… A…, représentée par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour en France :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les observations de Me Trugnan Battikh, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme B… D… A…, ressortissante centrafricaine née le 3 septembre 1988, est entrée en France le 21 octobre 2010 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 20 octobre 2010 au 20 octobre 2011. Le 25 octobre 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 15 septembre 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informée de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…). ».
Mme A…, qui soutient résider en France de manière continue depuis le 21 octobre 2010, produit à l’instance de nombreux documents dont des contrats de travail à durée indéterminée en qualité de garde d’enfants pour la période de 2015 à 2020 ainsi que des bulletins de salaire pour cette activité de 2019 à 2025, des prescriptions médicales, des feuilles de soins, des courriers administratifs et bancaires, un contrat Navigo et plusieurs factures témoignant de sa présence sur le territoire, qui constituent un faisceau d’indices précis et concordants de nature à établir que l’intéressée résidait en France de manière habituelle et continue depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées en ne saisissant pas la commission du titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 15 septembre 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an implique nécessairement l’effacement du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, sans qu’il soit besoin d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder.
D’autre part, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à Mme A…. Elle implique, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation administrative de la requérante, après avoir saisi la commission du titre du séjour, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, compte-tenu du motif d’annulation retenu, de munir Mme A…, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ni de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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