Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juin 2026, n° 2615571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2026, M. A… B…, représenté par Me Sahabun, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de police de Paris de le convoquer à un rendez-vous physique en préfecture, dans un délai de 2 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui permettre le dépôt physique d’un dossier complet de demande de titre de séjour, de procéder à l’enregistrement de la demande et de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, conformément aux articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) subsidiairement, d’annuler les décisions implicites de classement sans suite et de refus d’enregistrement des demandes de titre de séjour introduites via « démarches numériques » et via ANEF et d’enjoindre au préfet de police de Paris, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande, dans un délai de 2 jours, de procéder à l’enregistrement de sa demande et de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir ;
- le préfet de police a une obligation légale de le recevoir physiquement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; il a méconnu les règles relatives à la dématérialisation des procédures et à l’accueil physique de substitution ;
- le préfet a méconnu l’obligation d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- le préfet de police a détourné de sa finalité la procédure de regroupement familial ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard à sa minorité et à sa scolarité ;
- la mesure demandée est utile à la suite des vaines démarches accomplies antérieurement ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que les décisions de classement ou de clôture d’instruction ne constituent pas des refus de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 1er juin 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que le requérant est à l’origine de la situation d’urgence dont il se prévaut, il a tenté de régulariser son séjour à deux reprises, ses démarches ont été classées sans suite au motif qu’il n’avait pas suivi la procédure malgré les invitations de la préfecture à se conformer à la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nikolic, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, ressortissant marocain né le 31 mai 2007, a déposé, à deux reprises, sur le site « démarche numérique » une demande de titre de titre de séjour. Ces demandes ont été classées sans suite les 4 février 2026 et 15 mai 2026, au motif que l’intéressé devait déposer une demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF. Ainsi, alors que M. A… B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, les décisions de classement sans suite précitées font obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de fixer un rendez-vous à M. A… B… afin qu’il dépose une demande de changement de statut.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de A… B… est manifestement irrecevable et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
F. NIKOLIC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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