Annulation 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 22 mai 2026, n° 2502480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502480 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 et 13 février, 15 juillet et 2 octobre 2025 et 15 octobre 2025 (non communiqué), M. D… H…, Mme I… C… et M. E… B…, représentés par Me Borderieux, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) Diderot un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier à destination d’habitation et de commerce sur un terrain situé au 13 boulevard Senard à Saint-Cloud, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les articles 2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et l’article UA 2.4 de ce règlement ;
- il méconnaît les articles 12 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et l’article UA 3.3 de ce règlement ;
- il méconnaît l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’arrêté préfectoral n° 2023-177 du 21 décembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet et 3 octobre 2025, la société civile de construction vente Diderot, représentée par Me Defradas, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à statuer du tribunal pour la régularisation du permis, et dans tous les cas à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au sursis à statuer du tribunal pour la régularisation du permis.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt pour agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par une ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixé au 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté n° 2023-177 du préfet des Hauts-de-Seine prononçant la carence définie par l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2020-2022 pour la commune de Saint-Cloud ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme David-Brochen,
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Borderieux, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à la SCCV Diderot un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier à destination d’habitation et de commerce sur un terrain situé au 13 boulevard Senard à Saint-Cloud. Par un courrier du 4 novembre 2024, M. D… H…, Mme I… C… et M. E… B… ont formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement (…) / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Les requérants, propriétaires d’appartements situés sur la parcelle mitoyenne au terrain d’assiette du projet, en sont voisins immédiats et font valoir que la construction projetée, eu égard à sa hauteur et sa localisation, engendra notamment un préjudice de vue et des nuisances sonores liées à la hausse de fréquentation du site, sans que les défendeurs n’établissent que les atteintes alléguées seraient dépourvues de réalité. Par suite, ils justifient d’un intérêt pour agir suffisant à l’encontre du permis de construire attaqué et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2024 attaqué :
Par un arrêté du 19 juillet 2022, régulièrement publié le 22 juillet suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme A…, directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France, pour signer les permis de construire et l’a autorisée à subdéléguer sa signature à des collaborateurs en la matière. Par une décision du 27 mai 2024 portant subdélégation de signature pour les matières exercées pour le compte du préfet des Hauts-de-Seine, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs le même jour, Mme A… a donné à Mme F… G…, signataire de l’arrêté attaqué, subdélégation à l’effet de signer les permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2.4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Portée respective du règlement et des règlementations relatives à l’occupation du sol » : « (…) 4) Afin de préserver et développer la diversité commerciale conformément aux dispositions de l’article L. 123-1-5 II 5° du Code de l’urbanisme, le document graphique définit les linéaires de rue où le changement de destination en logement des constructions existantes à la date d’application du règlement issu de la présente modification, situés en rez-de-chaussée initialement à usage commercial, est interdit. (…) ». Et aux termes de l’article UA 2.4 de ce règlement : « Le long des linéaires d’axes commerciaux mentionnés au document graphique, au titre de l’article L. 123-1-5 II 5° du Code de l’urbanisme, est interdite la transformation en logements, de locaux existants, à la date d’application du présent règlement, situés en rez-de-chaussée et destinés à l’accueil d’activités commerciales. ».
Les dispositions précitées des articles 2.4 et UA 2.4 du règlement du plan local d’urbanisme visent les changements de destination de surfaces commerciales de rez-de chaussée en logements, si bien qu’elles ne sont pas applicables au projet de démolition et de construction en litige, et ce même s’il entraîne une diminution de la surface commerciale édifiée sur le terrain d’assiette. Par suite, les moyens tirés de leur méconnaissance doivent être écartés comme inopérants.
En troisième lieu, aux termes de l’article UA 3 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Accès » : « 3.3 Conditions à respecter pour l’aménagement des chemins d’accès aux garages ou aux places de stationnement situés sur le terrain d’emprise de la construction : / Un chemin carrossable doit permettre d’accéder aux garages ou aux places de stationnement réalisées sur la parcelle. Il doit être de taille et de dimension suffisante compte tenu du nombre de places de stationnement desservies, avec un minimum de 3 mètres. (…) ».
Si les requérants soutiennent que la largeur du portail d’accès au parc de stationnement et de la rampe de ce parc sont inférieures au minimum de 3 mètres exigé par l’article UA 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme, ces dispositions, qui visent les chemins d’accès aux garages ou aux places de stationnement situés sur le terrain d’assiette, ne sont pas applicables aux rampes d’accès aux parcs de stationnement ni à leur accès. Le moyen est donc inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Tri sélectif / Toute construction nouvelle doit prévoir des locaux poubelles correctement dimensionnés pour accueillir l’ensemble des bacs de la collecte sélective, conformément au Plan Régional d’élimination des déchets ménagers et assimilés (PREDMA) approuvé le 26 novembre 2009. ».
Si les requérants soutiennent que le local à ordures ménagères du projet ne serait pas correctement dimensionné au sens de l’article UA 4.4 du règlement du plan local d’urbanisme, ils n’apportent aucun élément susceptible d’établir que la dimension de 5,8 mètres carrés de ce local serait insuffisante pour accueillir l’ensemble des bacs de la collecte sélective. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » : « 6.1 Les constructions de premier rang doivent être implantées en limite d’emprise des voies publiques actuelles ou futures, des limites figurées au plan (marge de recul, zone non aedificandi) ou des emprises publiques. / Toutefois, un retrait pourra être accordé dans les cas suivants : / Pour les voies dont la largeur est inférieure ou égale à 10 mètres : / – à partir de l’étage R+1, les niveaux supérieurs doivent être réalisés avec un retrait de 2 mètres minimum conformément à l’article UA 10.2.b / Pour les voies dont la largeur est supérieure à 10 mètres : / – Retrait des étages supérieurs pour respecter les règles H=L définies à l’article UA 10.1 / Raccordement à un bâtiment existant situé ou non sur la même unité foncière, dans le prolongement de la façade voisine existante ; (…) ».
Les requérants soutiennent que les niveaux supérieurs au premier étage de la construction sont en retrait de moins de deux mètres de l’alignement, si bien que le projet méconnaît les règles d’implantation posées par l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante au droit du boulevard Senard, lequel est d’une largeur supérieure à 10 mètres, si bien qu’un retrait conforme aux règles définies à l’article UA 10.1 du même règlement, dont il n’est ni allégué ni établi qu’elles seraient méconnues, pouvait être autorisé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse, que le projet sera raccordé au bâtiment préexistant sur la parcelle cadastrée AE 55, située au 15 boulevard Senard, et construit dans son prolongement, ce qui, contrairement aux allégations des requérants, justifie son implantation en retrait de l’alignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Hauteur maximum des constructions » : « (…) 10.2 Dispositions particulières : / (…) b) Pour les voies dont la largeur est inférieure ou égale à 10 mètres : les règles applicables sont celles définies au UA 10.1. De plus, conformément au schéma ci-dessous, à partir du R+1 2, les niveaux supérieurs devront être réalisés avec un retrait de 2 mètres minimum traité en balcon ou terrasse à chaque niveau. (…) ».
Le projet, qui ne s’implante pas en limite d’une voie publique dont la largeur est inférieure ou égale à 10 mètres, n’est pas soumis aux dispositions précitées de l’article UA 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En septième lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Stationnement » : « 12.1 Pour toute construction nouvelle, il est exigé des aires de stationnement suivant les normes minimales suivantes : / Habitat / Construction neuve : 1 place par logement plus 1 place supplémentaire pour tous les logements d’une superficie supérieure à 100 m² de surface de plancher, plus 1 place par tranche de trois logements. (…) / 12.3 L’accès au sous-sol doit présenter un palier de pente inférieure à 5 % d’une longueur minimale de 5,00 mètres au débouché sur l’alignement chaque fois que c’est possible. (…) / 12.5 Pour les constructions comportant plus de deux logements, une proportion de 50 % au moins des surfaces totales de stationnement définies ci-dessus doit être réalisée dans le volume même des constructions. (…). ». Aux termes de l’article 15 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme intitulé « Réalisation des places de stationnement » : « Lorsque le constructeur ou l’aménageur ne peut pas satisfaire aux obligations qui lui sont imposées, il peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser : (…) / – soit de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions. ».
D’une part, il est constant que la construction nouvelle projetée, qui prévoit la création de neuf logements dont deux d’une surface de plancher supérieure à 100 mètres carrés, devait comporter 14 places de stationnement en application des dispositions précitées de l’article UA 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme. Si la pétitionnaire soutient que la place supplémentaire de stationnement requise est prévue dans un parc privé de stationnement, comme l’autorise l’article 15 des dispositions générales de ce règlement, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que la pétitionnaire ne justifiait pas d’une telle acquisition à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme est fondé et doit être accueilli.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de niveau du rez-de-chaussée, que la longueur du palier prévu entre l’alignement et l’accès au parc de stationnement prévu en sous-sol, dont la pente n’est d’ailleurs pas inférieure à 5%, est inférieure au minimum de 5 mètres posées par les dispositions précitées de l’article UA 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit également être accueilli.
En dernier lieu, aux termes de l’article 5 de l’arrêté préfectoral n° 2023-177 du 21 décembre 2023, qui reprend les dispositions de l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’article L. 302-9-1-2 du Code de la construction et de l’habitation, pendant toute la durée d’application de cet arrêté, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher sur le territoire de la commune de Saint-Cloud, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social. ». Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble collectif est soumis à l’obligation qu’elles prévoient de compter une part de logements locatifs sociaux soit lorsqu’il comporte plus de douze logements, soit lorsqu’il consacre plus de 800 mètres carrés de surface de plancher à un usage d’habitation.
Si les requérants soutiennent que la construction projetée, dont la surface de plancher totale est de 821 mètres carrés, devait prévoir 30% de logements sociaux en application de l’article 5 de l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2023 susvisé, il est constant que la surface de plancher du projet dédiée à un usage d’habitation est de 753 mètres carrés et qu’il crée neuf logements. Ainsi il n’était pas soumis au respect de ces dispositions, si bien que le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
Sur l’application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Il résulte de tout ce qui précède que les illégalités relevées aux points 17 et 18 du présent jugement, tirées de la méconnaissance des articles UA 12.1 et UA 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme, n’affectent qu’une partie du projet et permettent sa régularisation. Cette régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changera la nature même. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme en prononçant, dans cette mesure, l’annulation partielle du permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 11 juillet 2024 doit être annulé partiellement dans les conditions prévues au point précédent. Par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme que la SCCV Diderot demande sur leur fondement.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et de la SCCV Diderot la somme de 1 000 euros chacune à verser aux requérants sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 11 juillet 2024 du préfet des Hauts-de-Seine et la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants sont annulés partiellement, au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’ils méconnaissent les articles UA 12.1 et UA 12.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : L’Etat et la société civile de construction vente Diderot verseront chacun une somme de 1 000 euros à M. H…, Mme C… et M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… H…, à la société civile de construction vente Diderot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme David-Brochen, première conseillère ;
- M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénieur ·
- Maire ·
- Commune ·
- Ligne ·
- Liste ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Gestion ·
- Fonctionnaire ·
- Technique
- Département ·
- Recette ·
- Congé de maladie ·
- Fonction publique ·
- Conseil ·
- Service ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Comités ·
- Congé de maladie ·
- Jeunesse ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Vices ·
- Education ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Titre ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Soin médical ·
- L'etat ·
- Parents ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Risque ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Université ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Election ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Vote
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Logement-foyer ·
- Injonction ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.