Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 avr. 2026, n° 2606527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mars 2026 et le 28 mars 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite ou explicite du préfet du Val-d’Oise accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à l’issue du commandement de quitter les lieux du 13 février 2026, sans délai et jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans de brefs délais.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il a reçu un commandement de quitter les lieux le 13 février 2026 l’informant de sa prochaine expulsion à compter du 13 avril 2026; en outre, l’inertie de son conseil désigné par le bureau d’aide juridictionnelle compromet son droit à un recours effectif ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
le bail et le DPE sont entachés de vices de forme ;
la procédure d’expulstion est entachée de vices de procédure ;
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n° 2524521 enregistrée le 16 décembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise a informé M. A…, qui est visé par une décision d’expulsion du 22 janvier 2026 prononcée par le tribunal judiciaire de Pontoise et a reçu un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois par un courrier du 13 février 2026, que s’il n’avait pas quitter les lieux dans les délais impartis, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion serait immédiatement accordé au commissaire de justice. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite ou explicite du préfet du Val-d’Oise accordant le concours de la force publique pour procéder à son expulsion à l’issue du commandement de quitter les lieux du 13 février 2026, et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans de brefs délais.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le courrier du 25 février 2026 du préfet du Val-d’Oise s’est borné à informer M. A… de ce que s’il n’avait pas quitter les lieux à échéance du délai imparti, le concours de la force publique pour procéder à son expulsion serait immédiatement accordé au commissaire de justice pour procéder à son expulsion. Par suite, les conclusions de M. A… portent sur un courrier d’information qui ne fait pas grief et ne révèle aucune décision implicite. Elles sont donc irrecevables et ne peuvent par suite qu’être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence et sur l’existence d’un doute sérieux entachant sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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