Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2302949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B… A…, représenté par
Me Guy-Favier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2023 par laquelle la commission supérieure d’appel de la fédération française de football a, d’une part, confirmé la décision de la commission régionale de discipline de la ligue de football d’Occitanie en ce qu’elle lui avait infligé une suspension de quatre ans, ainsi qu’une amende de 300 euros, et d’autre part, infirmé cette décision en ce qu’elle avait assorti cette suspension d’une année de sursis ;
2°) de mettre à la charge de la Fédération française de football une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée
;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas commis les faits de violence dont il est accusé ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, la Fédération française de football, représentée par la SARL Matuchansky, Poupot & Valdelièvres, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, la ligue de Football d’Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de M. A… est irrecevable, en l’absence de décision faisant grief et en l’absence de confirmation de son recours au fond suite au rejet de sa requête en référé, et que les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- les règlements généraux de la fédération française de football et leurs annexes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de M. C…, représentant la ligue de football d’Occitanie, et de Me Cadet, représentant la fédération française de football.
1. Le 29 novembre 2022, la commission régionale de discipline d’Occitanie a prononcé une suspension de quatre ans, dont un an avec sursis et 300 euros d’amende à l’encontre de
M. A…, éducateur au sein du FC Bagatelle, pour comportement excessif, déplacé et blessant et acte de brutalité à l’encontre d’un arbitre assistant bénévole. Le 2 février 2023, la commission supérieure d’appel de la fédération française de football a infirmé cette décision pour infliger à
M. A… une suspension ferme de quatre ans sans sursis et a maintenu l’amende de 300 euros. Le 25 avril 2023, le conciliateur du comité national olympique et sportif français, saisi par M. A…, a proposé de ramener à trois ans la suspension prononcée, dont un an avec sursis, et de s’en tenir à la décision de la commission supérieure d’appel en qu’elle lui a infligé une amende de 300 euros. Cette proposition de conciliation a été refusée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 2 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : […] 2° Infligent une sanction ; ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission supérieure d’appel cite les dispositions pertinentes, en particulier l’annexe des règlements généraux de la fédération française de football. La décision expose également l’ensemble des griefs reprochés à M. A…, en particulier le comportement excessif et déplacé reconnu par l’intéressé en début de match et dans le vestiaire, et les faits d’agression à l’encontre de l’arbitre-assistant. La commission supérieure d’appel a précisé les raisons pour lesquelles elle estimait ces faits d’agression fondés. Enfin, la décision précise les éléments l’ayant conduit à confirmer la suspension de quatre ans sans l’assortir d’un sursis, en particulier les antécédents disciplinaires de M. A…. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant à l’intéressé de connaître et de comprendre les motifs de sa décision, la commission n’étant pas tenue de faire état de tous les éléments relatifs à la situation et à la personnalité de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. L’article 128 des règlements généraux de la fédération française de football précise : « Est considérée comme officiel d’une rencontre, toute personne licenciée agissant en qualité d’arbitres ou de délégué, désignée par les instances du football. En cas d’absence d’officiel désigné, toute personne licenciée d’un club agissant en qualité d’arbitres, est également considérée comme tel. Pour l’appréciation des faits, leurs déclarations ainsi que celles de toute personne missionnée par les instances pour la rencontre et assurant une fonction officielle au moment des faits, sont retenues jusqu’à preuve contraire. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arbitre du match opposant les équipes U15 de Montauban FC Tarn-et-Garonne et FC Bagatelle le 8 octobre 2022 a déclaré que M. A… avait eu un comportement agressif, excessif et déplacé. Il précise également qu’après le match, il a vu l’arbitre-assistant 1 se tenant le visage et plusieurs personnes lui ont déclaré que M. A… l’avait frappé. L’arbitre-assistant 1 a affirmé avoir été victime d’un coup porté au visage par M. A…, alors qu’il se trouvait au téléphone. Le requérant n’aurait cessé son agression qu’après avoir été arrêté par deux parents de joueurs de l’équipe adverse. A l’appui de ces témoignages, la fédération française de football produit l’attestation précise et circonstanciée d’un des témoins directs de la scène.
6. Il est constant que M. A… a adopté un comportement agressif et déplacé pendant et après le match. Le requérant conteste néanmoins avoir agressé physiquement l’arbitre-assistant 1. A l’appui de ses affirmations, il produit en particulier une attestation de l’arbitre-assistant 2. Toutefois, devant la commission régionale de discipline du 29 novembre 2022, l’arbitre-assistant 2 se bornait à déclarer qu’il avait appris qu’un coup aurait été porté par M. A… mais qu’il ne l’avait pas vu. S’il affirme désormais qu’il a quitté l’enceinte du bâtiment avec M. A… sans qu’une altercation n’ait eu lieu, ce témoignage est incohérent avec les éléments de son audition, au cours de laquelle il n’avait pas apporté ces précisions. Par ailleurs, le requérant produit l’attestation de la mère d’un joueur du FC Bagatelle, déclarant que les membres du club FC Bagatelle seraient arrivés au parking en même temps, sans que M. A… ne commette d’agression. Toutefois, dans le cadre de son audition auprès de la commission régionale de discipline, elle n’avait pas davantage fait état de ces éléments. Ce témoignage produit postérieurement aux faits, par une personne également sanctionnée dans le cadre de la procédure, est ainsi insuffisant pour contredire les déclarations de l’arbitre, de l’arbitre-assistant 1 et du témoin direct. En outre, cette agression est cohérente avec le comportement de M. A… pendant et après le match. Les témoignages de personnes n’étant pas présentes au moment des faits, et l’échange allégué de messages avec un joueur de l’équipe adverse sont dépourvues de toute valeur probante. Enfin, la déclaration de main courante effectuée par M. A…, qui ne constitue pas un dépôt de plainte, est insuffisante pour démontrer l’absence de matérialité des faits reprochés. Dans ces conditions,
M. A… n’est pas fondé à soutenir que le coup porté à l’arbitre-assistant 1 n’est pas établi. La commission supérieure d’appel n’a donc pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une faute.
7. Eu égard à la gravité des faits constitués par l’ensemble du comportement du requérant pendant et après le match, et les antécédents disciplinaires du requérant, sanctionné de neuf mois de suspension ferme en 2020 pour bousculade volontaire et comportement intimidant, et de seize mois de suspension dont huit avec sursis en 2021 pour propos diffamatoires à l’encontre d’un club sur les réseaux, l’organe disciplinaire n’a pas pris une sanction disproportionnée aux fautes de
M. A….
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par ligue de football d’Occitanie, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission supérieure d’appel du 2 février 2023 par laquelle il a été sanctionné de quatre ans de suspension et 300 euros d’amende.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de football et à la Ligue de football d’Occitanie, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros à verser à la Fédération française de football.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la Fédération française de football la somme de 1 500 en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la fédération française de football et à la ligue de football d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
D…
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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