Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2503553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’une carte de résident du 16 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée par l’État.
Il soutient que :
- la décision implicite de rejet a été prise par une autorité incompétente dès lors que seul l’office français de protection des réfugiés et des apatrides est compétent pour retirer le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il peut bénéficier de plein droit de la délivrance d’une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, lequel n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2025, M. C… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503549 du 19 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant soudanais né le 2 janvier 1991, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, valable jusqu’au 5 juillet 2024. Le 16 avril 2024, il a déposé une demande de carte de résident et s’est vu remettre, le jour même, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 15 octobre 2024. En l’absence de réponse expresse du préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de carte de résident, une décision implicite de rejet est née dont M. C… A… demande l’annulation au tribunal.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 4 novembre 2025, M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… s’est vu remettre, le 16 avril 2024, à la suite du dépôt de sa demande de carte de résident, une attestation de prolongation d’instruction. La délivrance de cette attestation établit la complétude du dossier de demande de carte de résident de l’intéressé. Dans ces conditions, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile après le dépôt de cette demande de titre de séjour, est née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine une décision implicite de rejet de la demande présentée par M. C… A….
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Selon l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C… A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire et s’est vu délivrer le 6 juillet 2020, une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 5 juillet 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier à ce titre d’une carte de résident d’une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d’asile, ni que celui-ci ne justifierait pas de quatre années de résidence régulière en France et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Il suit de là que M. C… A… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de de titre de séjour de M. C… A… doit être annulée.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. Le motif d’annulation retenu au point 6 du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet des Hauts-de-Seine ou tout préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, délivre à M. C… A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. C… A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Hug, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspond à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’admission de M. C… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer à M. C… A… une carte de résident est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve de toute modification dans les circonstances de fait ou de droit, de délivrer à M. C… A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Hug au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous les réserves mentionnées au point 10 du présent jugement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Hug et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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