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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 29 mai 2026, n° 2610798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2610798, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours.
II – Par une requête enregistrée le 13 mai 2026 sous le n° 2610841, M. B… A…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Vu :
- l’ordonnance de prolongation de rétention du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 28 mai 2026 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 776-16.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2610798 et n° 2610841, présentées pour M. A…, concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. L’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que lorsqu’une personne étrangère faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire est placée en rétention administrative, cette mesure d’éloignement ainsi que celles qui l’accompagnent peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l’expiration du délai de recours. » Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention./ Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; / Paris : Ville de Paris (…). ». Enfin, aux termes de l’article R. 351-3 du même code : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
3. Les requête enregistrées au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ont été introduite par M. A…, qui a été placé au centre de rétention administrative de Vincennes par l’arrêté du préfet de Police de Paris du 26 mai 2026. M A… a été maintenu en centre de rétention administrative par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mai 2026. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre les dossiers des requêtes introduites par M. A… au tribunal administratif de Paris, compétent pour statuer sur ceux-ci en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er :
Les dossiers des requêtes de M. B… A… sont transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris, à M. B… A…, au préfet du Val-d’Oise et au préfet de Police de Paris.
Fait à Cergy, le 29 mai 2026
Le Président,
signé
F. Beaufays
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