Rejet 8 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 avr. 2026, n° 2607487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Fenze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est dépourvue de document l’autorisant à travailler et qu’elle risque de perdre son emploi avant la fin du mois d’avril 2026, alors qu’elle est mère d’un enfant français mineur et qu’elle supporte des charges fixes incompressibles ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors que l’administration lui impose un délai d’attente anormalement long.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise née le 12 octobre 1976, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 mars 2026, dont elle a sollicité le renouvellement le 1er mars 2026 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle elle se trouve, Mme B… fait valoir qu’elle est dépourvue de document l’autorisant à travailler et qu’elle risque de perdre son emploi avant la fin du mois d’avril 2026, alors qu’elle est mère d’un enfant français mineur et qu’elle supporte des charges fixes incompressibles. Toutefois, pour regrettables qu’elles soient, et alors que Mme B… n’a pas à ce stade perdu son emploi, ces circonstances ne sont pas de nature à justifier d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention de la juge des référés dans les quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 8 avril 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Ukraine ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Etats membres ·
- Étranger ·
- Décision d'exécution ·
- Décision du conseil
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Condition ·
- Cessation ·
- Commissaire de justice
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Contrat de travail ·
- Insertion professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Aide juridique ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
- Décision implicite ·
- Réception ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Administration ·
- Pouvoir du juge ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Citoyen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pôle emploi ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité professionnelle ·
- Demandeur d'emploi ·
- Contrainte ·
- Opérateur ·
- Justice administrative ·
- Code du travail ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Israël ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- École ·
- Harcèlement ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Enseignant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Permis de démolir ·
- Accessibilité ·
- Bâtiment ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.