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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 2412622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire enregistré enregistrés le 5 septembre 2024 et le 17 octobre 2024, M. D… A…, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’une incompétence ;
- elles sont illégales par voie d’exception ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lamlih ;
- les observations de Me Le Goff représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, né le 15 février 1960, soutient être entré en France le 19 novembre 2016 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 7 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 janvier 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d’office.
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023 régulièrement publié au bulletin des informations administratives de la préfecture du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, adjointe au chef du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour, qui vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et administrative de M. A… et indique les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle énonce notamment que l’intéressé n’apporte pas d’éléments suffisamment probants propres à justifier sa présence réelle et continue en France depuis son arrivée, qu’il ne justifie pas non plus l’intensité, la stabilité et l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux ni même d’une insertion professionnelle en France. Ainsi, alors que le préfet n’est pas tenu de rappeler l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Alors que le respect de l’obligation de motivation s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs de fait retenus par l’autorité administrative, quand bien même, la décision portant refus de séjour mentionnerait-elle à tort que l’intéressé est entré irrégulièrement et qu’il ne justifierait pas de son entrée le 19 novembre 2016, cette circonstance est sans incidence sur sa régularité formelle. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision portant refus de séjour.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
En l’espèce, le requérant, entré régulièrement en France le 19 novembre 2016, soutient y être présent depuis lors. Toutefois, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir une résidence habituelle en France qu’à partir de juillet 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que la compagne de M. A…, qui a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée d’un an délivré le 9 juillet 2020 pour raison de santé renouvelé jusqu’au 19 octobre 2023, est décédée le 25 décembre 2023 alors que l’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour était en cours, et que l’intéressé ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de son fils majeur qui réside régulièrement en France en compagnie de sa femme et de ses enfants. M. A… ne justifie pas non plus d’une insertion socio-professionnelle en France ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-six ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation administrative du requérant au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Compte tenu de la situation personnelle de M. A… telle que décrite au point 5, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… ne démontre pas la nécessité de rester auprès de son fils majeur et de ses petits-enfants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision refusant la délivrance d’un séjour titre de séjour au requérant n’est pas illégale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par voie d’exception.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, et n’ont pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elles ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 janvier 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d’instance ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Le Goff.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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