Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 27 févr. 2024, n° 2309833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309833 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, M. A B, alors détenu à la maison d’arrêt de Bois-d’Arcy, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui assortit la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 janvier 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 17 janvier 2024, sur le fondement de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu le champ d’application de la loi en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en sa qualité de ressortissant roumain, citoyen de l’Union européenne, ces dispositions ne lui sont pas applicables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 20 novembre 1989 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant de nationalité roumaine né le 30 juin 1996, a fait l’objet le 27 novembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige visent les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet, qui n’avait pas à les exposer dans leur totalité, s’est fondé pour lui faire obligation de quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de destination et lui faire interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation et, pour le même motif, le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Si M. B soutient vivre en France depuis 2017 et se prévaut de la présence de son épouse et de celle de deux enfants dont il a la charge, il n’en justifie pas et ne fait état d’aucun lien ou attache particuliers en France. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à au moins l’âge de 21 ans et où résident certains membres de sa famille. En outre, il est entré irrégulièrement sur le territoire français, s’est maintenu en situation irrégulière et n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation. Il a également fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prise le 30 juin 2022 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit du point 2 au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En second lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
7. En premier lieu, compte tenu de ce qui est dit du point 2 au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En second lieu, eu égard à ce qui est dit au point 4, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation et méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,
signéB. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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