Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2407102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024 sous le n°2407102, et une pièce complémentaire, enregistrée le 20 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
-elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué concernait un homonyme ;
- il a été abrogé.
Par une décision du 3 septembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, sous le n°2506494, M. A… B…, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard avec délivrance d’un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de la décision est incompétent ;
Sur la décision portant refus de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a méconnu les dispositions de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- elle a méconnu les dispositions de la circulaire du 23 janvier 2025 relative aux orientations générales relatives à l’admission exceptionnelle au séjour prévue aux articles L. 435-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La clôture de l‘instruction a été fixée au 23 octobre 2025 par une ordonnance du 23 septembre 2025.
Un mémoire a été enregistré pour le préfet le 27 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été analysé.
Par une décision du 5 août 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur,
- et les observations de Me Lassort, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 avril 1987, déclare être entré sur le territoire français, le 30 octobre 2018, muni d’un visa de court séjour valable du 12 septembre 2018 au 10 mars 2019. Le 11 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-4 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un premier arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un second arrêté du 21 mai 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2407102 et 2506494, introduites par M. B…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer sur un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Gironde a constaté qu’il y avait eu « une confusion avec homonyme » qui « disposerait des éléments d’ordre public ayant fondé l’édiction de cet arrêté, lesquels ne concerneraient pas A… B… né le 13 avril 1987 » et a décidé « d’abroger » l’arrêté litigieux du 10 juillet 2024. Eu égard tant aux motifs qu’aux effets de cette décision du 19 décembre 2024, en dépit de la maladresse de sa rédaction, le préfet doit être regardé comme ayant non pas simplement abrogé mais retiré l’arrêté litigieux du 10 juillet 2024 par une décision devenue définitive. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mai 2025 :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » (…) sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…). Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Ils fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
M. B…, diplômé en Tunisie du brevet de technicien supérieur en conception et fabrication des moules et outillages, se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis sept ans ainsi que de son activité professionnelle. Il produit de nombreuses pièces justificatives, notamment un contrat saisonnier en 2020, des bulletins de paie pour les mois d’août 2020 et de décembre 2021, pour l’ensemble de l’année 2022, ainsi que pour les mois de janvier à juin 2023 puis d’octobre 2023 à janvier 2024 en qualité d’étancheur. Enfin, il est également titulaire d’un certificat de formation CACES daté du mai 2022, d’une carte d’identification professionnelle de BTP du 4 avril 2022, d’une attestation d’activité professionnelle intérimaire du 24 avril 2022, d’un avis d’aptitude datée du 4 janvier 2022 pour l’exercice, notamment, de la profession d’étancheur et d’un certificat de travail pour les mois de juin à octobre 2023 sur un poste d’étancheur. Enfin, il bénéficie d’une promesse d’embauche datée du 13 juin 2023 puis réitérée en 2024 et accompagnée d’une demande d’autorisation de travail datée du 7 mars 2024, en qualité d’étancheur, métier en tension en Nouvelle-Aquitaine ainsi que le reconnait explicitement le préfet dans l’arrêté attaqué et qu’il résulte tant de l’étude des métiers en tension dans le secteur du bâtiment de l’observatoire des métiers du bâtiment du mois de février 2021 que de l’annexe de l’arrêté susvisé du 25 mai 2025. Son employeur putatif a d’ailleurs attesté de ses difficultés de recrutement et de l’estime dans laquelle il tenait M. B…. Enfin, le requérant a produit une déclaration de non polygamie ainsi qu’une attestation de respect des principes régissant la République Française.
Dans ces conditions, eu égard à l’investissement professionnel dont a fait preuve M. B… depuis l’année 2020, à ses compétences dans un métier en tension, qu’il a exercé pendant plus d’un an, mais également à l’ancienneté de son séjour en France, à sa maîtrise du français et dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement distincte de celle contenue dans l’arrêté retiré du 10 juillet 2024, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation professionnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 mai 2025 doit être annulé.
Eu égard au motif d’annulation retenue, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans une délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
11. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lassort d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction concernant l’arrêté du 10 juillet 2024 de la requête n°2407102.
Article 2 : L’arrêté préfectoral du 21 mai 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans une délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Lassort, conseil de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n°2506494 est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bourgeois, président,
- Mme D…, première-conseillère,
- M. C…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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