Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 oct. 2025, n° 2509269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer simultanément un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer, et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
En défense, la préfète de l’Isère informe le tribunal qu’elle a convoqué M. A… le 15 septembre 2025 pour un rendez-vous devant avoir lieu le 28 octobre, en vue de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Le requérant ne conteste pas que la fixation de ce rendez-vous soit de nature à lui donner satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Marcel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Marcel de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à cette dernière.
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Marcel, avocat de M. A…, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Marcel et au ministre de l’intérieur.
Fait à Grenoble, le 13 octobre 2025.
La juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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