Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 7 nov. 2025, n° 2418041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2024 et le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ; ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elles font une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a ni établi de fausse déclaration, ni commis de faux, ni fait usage d’un faux document administratif ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences pour sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%.
Par une ordonnance du 27 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 14 avril 1971 à Sendou, est entré en France le 23 octobre 2015 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 1er décembre 2021, il s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », renouvelé en dernier lieu entre le 18 février 2023 et le 17 février 2024. Par une décision du 22 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) » Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. » Aux termes de l’article 441-2 du même code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. »
3. Il ressort des termes de la décision contestée que pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » de M. A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la seule circonstance que ce dernier a déclaré lors de l’instruction de sa demande de titre de séjour être hébergé à une adresse différente de son adresse réelle, pour laquelle il fournissait également une attestation de résidence. Toutefois, le préfet n’établit ni même n’allègue que cette déclaration aurait eu pour objet ou pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que l’autorité préfectorale territorialement compétente délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 21 janvier 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Caoudal, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Caoudal de la somme de 275 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. A… une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de 825 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 825 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : L’Etat versera à Me Caoudal une somme de 275 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Caoudal et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fahkr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. MarchandLa greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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