Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A C, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2025, par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Cergy a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L.522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation par un agent de l’OFII formé de manière spécifique ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnait ses droits fondamentaux, au regard des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il déclare accepter l’orientation en région ;
— est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a pas refusé l’orientation qui lui était proposée ;
— méconnait l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprend.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Colin, en application des dispositions des articles L. 921-1 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais (RDC) né le 20 juillet 1975, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l’asile le 18 mars 2025. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’OFII du Val-d’Oise a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui était proposée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : » L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ".
5. La décision en date du 18 mars 2025 vise les articles L. 551-1 et D 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que le requérant a refusé la proposition d’orientation qui lui avait été faite par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sans motif légitime. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision contestée, ni d’aucune des pièces du dossier que la situation particulière de M. C n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier et suffisamment approfondi avant l’édiction de la décision attaquée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
8. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que M. C a bénéficié, le 25 mars 2025, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien effectué par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, durant lequel sa situation a été évaluée. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le requérant a déclaré être hébergé par des amis à Pontoise, de manière précaire, n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, avant l’intervention de la décision attaquée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération.
9. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 25 mars 2025 n’aurait pas été conduit par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 « . Aux termes de l’article L. 141-3 du même code : » Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ".
11. Le requérant soutient qu’il n’a pas compris la situation qui ne lui a pas été expliquée dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas refusé la proposition d’orientation en région, à Saint Ouen la Thène, qui lui a été soumise et qu’il accepte d’ailleurs de se rendre en province. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a expressément refusé la proposition d’orientation en région qui lui a été faite le 18 mars 2025. Si le requérant fait valoir qu’il a indiqué qu’il souhaitait être auditionné lors de l’examen de sa demande d’asile en langue Lingala, il ressort des pièces du dossier et notamment de la capture d’écran du dossier de demandeur d’asile de l’intéressé versée par l’OFII en défense que ce dernier parle le français et le lingala. L’entretien a été mené par l’OFII en langue française, langue que l’intéressé a déclaré comprendre en ayant coché la case correspondant à la ligne « je certifie avoir été informée dans une langue que je comprends des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil » sur le formulaire d’offre de prise en charge ce qui établit qu’il a été informé des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être accordé ou refusé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 551-10 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que la décision attaquée soit entachée d’une erreur de fait quant à son refus de la région d’orientation.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Colin
Le greffier,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505133
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