Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2511338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025, en tant que, par cet arrêté, le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant retrait de carte de résident est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard notamment à l’absence de menace à l’ordre public, dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Cerisier, substituant Me Hervet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 7 juillet 1985, titulaire d’une carte de résident valable du 7 mai 2020 au 6 mai 2030, s’est vu retirer cette carte par un arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 6 mai 2025, au motif qu’il employait dans sa société plusieurs personnes en situation irrégulière. M. B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte retrait de sa carte de résident.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique en particulier que M. B… a employé des personnes en situation irrégulière et pouvait, par conséquent, se voir retirer sa carte de résident. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La décision prise en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une sanction susceptible d’être contestée par la voie d’un recours de plein contentieux.
5. D’une part, les décisions de retrait de titres de séjour ne constituent pas des sanctions ayant le caractère de punition, mais des mesures de police administrative. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, le préfet du Val-d’Oise a pu légalement se fonder sur des éléments issus d’une procédure pénale n’ayant pas donné lieu à une condamnation définitive pour établir des faits d’embauche de travailleurs en situation irrégulière, lesquels suffisaient, à eux seuls, à justifier le retrait du titre de séjour.
6. D’autre part, si M. B… est entré en France en 2000, est marié à une ressortissante égyptienne présente régulièrement sur le territoire français depuis 2016 et est père de trois enfants nés en France, dès lors que la décision de retrait attaquée s’est accompagnée de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de sorte que sa situation personnelle et familiale en France ne s’en trouve pas affectée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris à son égard une mesure disproportionnée ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant est opérant à l’encontre de la décision de retrait, sauf si la décision n’est pas assortie d’une obligation de quitter le territoire français et s’accompagne de la délivrance d’un autre titre de séjour.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et a été muni d’une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il est autorisé à poursuivre sa vie en France en compagnie de son épouse et de ses enfants et les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont donc inopérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions du préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise, qui ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour assurer sa défense, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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