Non-lieu à statuer 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2410228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme D…, représentée par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, pour son conseil, de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît également les dispositions de l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît aussi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perrin,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 15 novembre 1997, a vu sa demande d’asile être rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2019, confirmée par une décision du 21 septembre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité un titre de séjour portant la mention
« vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 août 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 21 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. L’arrêté contesté mentionne tant les circonstances de fait que de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour édicter chacune des décisions de cet arrêté. Elle est ainsi suffisamment motivée pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en conséquence d’une décision de refus de titre de séjour suffisamment motivée et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… B…, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Mme A…, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, fait valoir qu’elle a conclu un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2024, que ce dernier travaille depuis 2019 et dispose d’un contrat à durée déterminée et, enfin, que le couple est parent de trois enfants nés en France, dont l’ainé est scolarisé en maternelle. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à démontrer que l’admission au séjour de la requérante répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, si la requérante se prévaut des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant qu’elle n’a pas demandé un titre sur ce fondement et ne peut dès lors utilement s’en prévaloir.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, aux termes desquelles : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
9. La requérante, si elle produit des attestations témoignant de son insertion, établies par des proches de son compagnon, ne fait état d’aucune attache familiale autre que son compagnon et ses enfants, ni d’aucune attache privée d’une particulière intensité, ni d’une insertion professionnelle ou par la formation en France. L’intéressée n’apparait pas non plus dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans et n’établit pas que la cellule familiale comme la scolarisation de ses enfants ne pourraient pas s’y reconstituer, le titre de séjour comme le contrat de travail de son compagnon prenant fin à brève échéance après la date de la décision contestée et rien ne démontrant que leur renouvellement soit en cours. La demande d’asile de la requérante ayant été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 septembre 2021, celle-ci s’est maintenue irrégulièrement en France depuis cette date et n’a demandé la régularisation de sa situation qu’en avril 2023. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la décision n’ayant pas non plus méconnu l’intérêt supérieur des enfants de la requérante, ainsi que le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante doivent également être écartés.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante doivent être écartés.
12. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle de Mme A… avant d’adopter la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens relatifs à la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision fixant le pays de destination a été prise n’est pas, ainsi que cela a été exposé plus haut, entachée d’illégalité. Le moyen tiré, par la voie de l’exception, d’une telle illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment et alors que la requérante ne fait pas état de risques ou d’isolement en cas de retour dans son pays, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que ceux tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation de la requérante doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 20 août 2024 par lequel préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Dès lors, la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Laporte et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin présidente,
M. Perrin, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
D. Perrin
La présidente,
signé
A.-M. Leguin
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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