Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2507566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M A… B…, représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder le regroupement familial à son épouse et à ses deux enfants dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, outre les dépens, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de regroupement familial a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un courrier du 12 mai 2025, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Landoulsi, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant pakistanais né le 15 février 1986, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 avril 2034, a sollicité, par une demande enregistrée le 9 octobre 2023, le bénéfice du regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants. Par une décision du 11 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande au motif qu’il ne disposait pas d’un logement conforme. M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 24-033 du 27 mai 2024 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le 28 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme E… C…, cheffe de la section accueil étrangers/DCEM/remises de titres, à l’effet de signer les décisions prises au titre du regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, elle indique que le requérant ne disposait pas d’un logement conforme au sens et pour l’application de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, cette décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…). ».
5. Le requérant se borne à faire valoir que la décision en litige porterait atteinte à son droit à une vie privée et familiale et compromettrait les intérêts de ses enfants, qui auraient besoin de sa présence à ses côtés. Toutefois, la décision en litige n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de modifier la situation familiale du requérant, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 21 avril 2034 lui permettant de rendre visite à son épouse et ses enfants au D…. En outre, M. B… pourra, s’il s’yi croit fondé, renouveler sa demande de regroupement familial lorsqu’il justifiera de la conformité de son logement. Enfin, il n’établit pas que sa présence à côté de ses enfants serait indispensable à leur développement psychologique et affectif. Dans ces conditions, en rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
F. BEAUFAŸS
La greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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