Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2608862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection internationale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 octobre 2025, qu’il n’a pas pu déposer une demande de titre de séjour en cette qualité en raison d’un blocage technique sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) qui lui indique qu’il n’est « pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale », qu’il a alerté les services préfectoraux et ceux de l’ANEF au sujet de ce blocage sans qu’aucune solution ne lui soit proposée, que cette impossibilité de déposer une demande de titre de séjour le maintient dans une situation irrégulière l’empêchant de travailler et de percevoir des aides sociales ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle apparait comme l’unique voie de droit pour défendre ses intérêts ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a produit aucun mémoire en défense, ni communiqué de pièces, dans le délai de dix jours qui lui avait été accordé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant soudanais né le 21 avril 1966, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection internationale par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 20 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit être donné. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection internationale par une décision de la CNDA du 20 octobre 2025, ne parvient pas à déposer une demande de titre de séjour en raison d’un dysfonctionnement sur la plateforme de l’ANEF où il lui est indiqué qu’il est un « demandeur non éligible » puisqu’il n’est « pas reconnu bénéficiaire de la protection internationale ». Par ailleurs, M. A… soutient, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine, qu’aucune solution ne lui a été apportée malgré les saisines des services du préfet précité et de l’ANEF produites au soutien de ses écritures. Eu égard aux conséquences de la détention d’un titre de séjour et, notamment du droit au séjour et du droit au travail de l’étranger, la demande de M. A…, présente un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant produit aucune observation en défense pendant le délai de dix jours qui lui avait été imparti à cet effet.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’octroyer à M. A… un rendez-vous et de le recevoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’octroyer à M. A… un rendez-vous et de le recevoir, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
M. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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