Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2509525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025, par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et ne s’y est pas maintenu plus de trois mois sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée, eu égard à la durée de sa présence en France.
Par un mémoire enregistré le 25 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Viain, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 20 février 1982, déclarant être entré en France le 1er mai 2025, a été interpellé le 23 mai 2025 pour des faits d’exploitation de VTC sans inscription au registre et sans permis de conduire. Par un arrêté du 23 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que M. B… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, de sorte qu’il pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…). ».
4. En l’espèce, si le requérant produit un récépissé du 8 mai 2025 de sa demande de renouvellement de son titre de séjour espagnol expirant le 24 avril 2025, il n’établit pas avoir présenté cette demande à la date à laquelle il est entré en France le 1er mai 2025. Par suite, en estimant que le requérant était entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur de droit.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
6. En premier lieu, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que, compte tenu des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé, qui n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, et de la menace à l’ordre public qu’il représente, la décision en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait ainsi insuffisamment motivé sa décision.
7. En second lieu, eu égard à la très faible durée de présence de l’intéressé en France et à l’absence d’attaches sur le territoire français, en édictant la décision en litige, le préfet du Val-de-Marne n’a pas pris une décision disproportionnée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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