Rejet 1 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2026, n° 2610526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2026, Mme C… B… A…, représentée par Me Lemaleu, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il est porté atteinte à son droit de mener une vie personnelle et professionnelle normale et compromet la poursuite de son projet d’insertion ; que la décision attaquée l’empêche de poursuivre ses études en France, en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour en France ; que son employeur risque de suspendre son contrat d’apprentissage ; qu’en outre, elle risque d’être éloignée du territoire français.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour est remplie dès lors que :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- la requête n° 2610533 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… A…, née le 15 décembre 2000 à Owendo (Gabon), de nationalité gabonaise, est entrée régulièrement en France le 5 novembre 2023 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiante, valable du 31 octobre 2023 au 30 octobre 2024. Elle a été, en dernier lieu, titulaire d’un titre de séjour valable du 22 janvier 2025 au 21 janvier 2026. Elle en a sollicité le renouvellement le 10 janvier 2026 et s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 5 février 2026 au 4 mai 2026. Par un arrêté du 15 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement et l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… A… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 avril 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Fait à Cergy, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Logement ·
- Ressortissant ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence
- Centre hospitalier ·
- Parc ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Crédit ·
- Charges ·
- Retard ·
- Montant ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Espace économique européen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Election ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Affaires étrangères ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Enseignant ·
- Education ·
- Intérêt à agir ·
- Commune ·
- École ·
- Zone de montagne ·
- Urgence ·
- Juge des référés
- Étudiant ·
- Centre hospitalier ·
- Formation ·
- Stage ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Incompatible
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Langue ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Liberté ·
- Protection ·
- Pérou
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Destination
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Prime ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours contentieux ·
- Contrainte ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Emprisonnement ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution d'office ·
- Éloignement ·
- Certificat ·
- Convention européenne
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Commune ·
- Substitution ·
- Écrit
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.