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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 7 mai 2026, n° 2505256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505256 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec la maladie professionnelle affectant son épaule droite et sa rechute ainsi que celle affectant son coude droit qu’elle a contractées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein du groupe hospitalier du Havre (GHH) ;
de mettre à la charge GHH une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que l’expertise est utile, dans la perspective d’un litige indemnitaire, pour évaluer les préjudices complémentaires, en lien avec la maladie professionnelle affectant son épaule droite et sa rechute à compter du 13 février 2019 ainsi que celle affectant son coude droit, dont elle est en droit d’obtenir l’indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le GHH :
ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous la réserve que soient exclues de la mission de l’expert l’évaluation des préjudices en lien avec son épaule droite et son coude droit ;
demande de mettre à la charge de Mme B… les frais d’expertise ;
conclut au rejet des conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité en tant qu’elle porte sur l’évaluation des préjudices en lien avec les maladies professionnelles affectant l’épaule droite et celle affectant le coude droit dès lors que le recours indemnitaire susceptible d’être formé à son encontre serait forclos du fait de l’acquisition de la prescription quadriennale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, la caisse des dépôts de Bordeaux conclut à sa mise hors de cause au motif qu’elle ne peut exercer de recours subrogatoire à l’encontre du GHH qui n’a pas, du fait de sa qualité d’employeur de la requérante, la qualité de tiers vis-à-vis de l’agent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, le juge ne peut faire droit à une demande d’expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l’appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription.
Il résulte de l’instruction que Mme C… B…, ouvrière principale de deuxième classe, exerçant les fonctions d’agents de bionettoyage, a été victime d’une première maladie professionnelle le 28 mars 2012 à l’épaule droite puis, d’une seconde, le 10 avril 2015, au coude droit ainsi que d’une rechute de sa maladie à l’épaule droite la plaçant an arrêté de travail à compter du 13 février 2019. Elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, le 2 décembre 2024. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés de désigner un expert aux fins d’examiner les préjudices qu’elle estime avoir subis directement en lien avec les maladies professionnelles dont elle est atteinte. Pour s’opposer à la mesure d’expertise en tant qu’elle porte sur l’évaluation des préjudices en lien avec les maladies professionnelles affectant l’épaule droite et le coude droit, le GHH fait valoir qu’elle est dépourvue d’utilité dès lors que le recours au fond tendant à obtenir l’indemnisation des préjudices en résultant serait forclos du fait de l’extinction du délai de prescription quadriennale en application de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
Tout agent public, victime d’un accident de service, ou d’une maladie professionnelle est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (…). ».
S’agissant d’une créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité, le point de départ du délai de prescription prévu par ces dispositions est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
D’une part, en l’état de l’instruction, le GHH fait valoir, sans être contredit, que la consolidation de l’état de santé de Mme B… a été fixée, s’agissant de la maladie à l’épaule droite, le 16 mars 2017 et, s’agissant de celle au coude droit, le 12 janvier 2017. Dans ces conditions, en vertu des dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, le GHH est fondé à opposer la prescription quadriennale, acquise depuis le 1er janvier 2022, des recours susceptibles d’être formés par Mme B… tendant à la réparation des préjudices complémentaires en lien avec ces deux maladies professionnelles.
D’autre part, Mme B… soutient qu’elle a été victime d’une rechute de sa maladie à l’épaule droite à compter du 13 février 2019. L’expertise demandée par la requérante pour évaluer les préjudices en lien avec cette rechute est ainsi utile.
Il résulte de ce qui précède que seule la mesure d’expertise demandée par Mme B…, en tant qu’elle porte sur l’évaluation des préjudices en lien avec la rechute de la maladie professionnelle contractée le 28 mars 2012, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les conclusions de la caisse des dépôts de Bordeaux aux fins de mise hors de cause :
La caisse des dépôts de Bordeaux fait valoir, sans être contredite, qu’elle ne peut exercer de recours subrogatoire à l’encontre du GHH qui n’a pas, du fait de sa qualité d’employeur de la requérante, la qualité de tiers vis-à-vis de l’agent. Il y a donc lieu, pour ce motif, de prononcer sa mise hors de cause.
Sur les frais d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions du GHH présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente instance qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’expertise, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La caisse des dépôts de Bordeaux est mise hors de cause.
Article 2 : Le Dr A… D…, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme C… B… et de décrire son état de santé à la date de cet examen ; de préciser s’il y a un lien entre l’affectation médicalement constatée à compter du 13 février 2019 et la maladie professionnelle contractée le 28 mars 2012 en précisant, le cas échéant, la nature de ce lien et notamment s’il s’agit d’une aggravation de la maladie professionnelle contractée le 28 mars 2012 ;
de décrire les séquelles affectant Mme B… en relation directe avec son arrêt de travail à compter du 13 février 2019, en lien avec une rechute de la maladie professionnelle qu’elle a contractée le 28 mars 2012, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… en relation directe avec sa maladie à compter du 13 février 2019, en expliquant les motifs ayant conduit à retenir cette date, à défaut, de fixer l’échéance à l’issue de laquelle l’intéressée devra de nouveau être examinée ;
d’évaluer les chefs de préjudices suivants en lien direct avec sa maladie à compter du 13 février 2019, en lien avec une rechute de la maladie professionnelle qu’elle a contractée le 28 mars 2012, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure et son évolution ou avec toute autre cause étrangère :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social en indiquant si les frais sont en relation directe avec une rechute de la maladie professionnelle qu’elle a contractée le 28 mars 2012 ;
d’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la caisse des dépôts de Bordeau, au groupe hospitalier du Havre et au Dr A… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 7 mai 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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