Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2610349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2517378 du 15 octobre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours ;
d’enjoindre en conséquence au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer un document de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard,
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’ordonnance n° 2517378 du 15 octobre 2025 n’a toujours pas reçu d’exécution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il n’a pas refusé d’octroyer un titre de séjour au requérant et qu’une autorisation provisoire de séjour lui a été remise dans l’attente du traitement de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2517378 du 15 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 mai 2026 à 14 heures 30.
Le rapport de Mme Cordary, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Par l’ordonnance susvisée n° 2517378 du 15 octobre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours. Par la présente requête, l’intéressé a informé le tribunal que cette ordonnance n’avait pas été exécutée. Si, en défense, le préfet du Val-d’Oise fait valoir que l’intéressée a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du 12 mai 2026 au 11 août 2026, remise postérieurement à l’introduction de la requête, il ne conteste pas utilement l’absence de réexamen de la situation de M. A… en se bornant à soutenir qu’il n’a pas refusé de titre de séjour à l’intéressé. Le défaut partiel d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2517378 du 15 octobre 2025 tendant à ce que la situation de M. A… soit réexaminée dans un délai d’un mois à compter de sa notification, d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 3 de l’ordonnance n° 2517378 du 15 octobre 2025 faisant obligation au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de sa notification est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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