Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2400483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400483 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Dahmoun, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des amendes mises à sa charge sur le fondement de l’article 1736 du code général des impôts au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales en ne lui notifiant pas de proposition de rectification l’informant de son intention de lui infliger au titre des années 2018 à 2020 les amendes prévues au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’administration, aux termes d’un courrier modèle 751 du 22 mai 2023, a prononcé à l’encontre de M. A… des amendes prévues par les dispositions de l’article 1736 du code général des impôts en raison de l’absence de déclaration de quatre comptes détenus à l’étranger au titre des années 2018 à 2020. M. A… a contesté ces amendes par une réclamation du 19 septembre 2023, rejetée le 13 novembre 2023. M. A… réitère ses prétentions devant le tribunal.
2. D’une part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts : « (…) / Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger. (…) ». Aux termes de l’article 1736 du même code : « IV. 2- Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A et de l’article 1649 A bis sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l’infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l’obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales permettant l’accès aux renseignements bancaires. ». Aux termes de l’article 344 A de l’annexe III audit code : « I. Les comptes à déclarer en application du deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts sont ceux ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. ». Il résulte de ces dispositions que les personnes physiques domiciliées en France qui ne déclarent pas les références des comptes ouverts, utilisés ou clos qu’elles possèdent à l’étranger sont passibles d’une amende d’un montant forfaitaire par compte non déclaré, dont le montant est majoré lorsque la France n’a pas conclu de convention d’assistance administrative de lutte contre la fraude avec l’Etat dans lequel sont ouverts les comptes non déclarés.
3. En l’espèce, l’administration fiscale a été informée dans le cadre d’échanges automatiques internationaux que le requérant détenait quatre comptes bancaires au Luxembourg auprès de BGL BNP Paribas. Par demande de renseignements des 2 février et 30 mars 2022, l’administration a demandé à M. A… de lui adresser des informations concernant ces comptes. En réponse à ces demandes, le requérant a transmis une attestation bancaire de l’établissement BGL Paribas justifiant la détention par M. A… du compte n° 31-183626-71-1 sur la période 2018 à 2020 et un second document correspondant au « Reporting CRS » établi par l’établissement BGL BNP Paribas au titre de l’année 2021, faisant état de 4 comptes bancaires. L’administration s’est alors fondée sur ces éléments transmis par le contribuable pour prononcer des amendes pour détention de comptes bancaires à l’étranger non déclarés.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. ».
5. M. A… soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales relatives aux propositions de rectifications, il n’a pas reçu de proposition de rectification par laquelle le service l’aurait informé de son intention de lui infliger au titre des années 2018 à 2020 les amendes prévues au 2 du IV de l’article 1736 du code général des impôts. Toutefois, les dispositions précitées de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales, seules applicables à l’établissement des amendes litigieuses, ne faisaient pas obligation à l’administration fiscale d’informer le requérant qu’elle envisageait de lui infliger ces amendes en ayant recours à la notification d’une proposition de rectification. Ainsi, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Beaufa s, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. VIAIN
Le président,
F. BEAUFAŸSLa greffière,
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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