Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 mai 2026, n° 2602774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602774 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2026, 15 mai 2026, 16 mai 2026 et 17 mai 2026, Mme B… A… demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la condamnation de l’Etat, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de retenues de rémunération opérées à compter du 1er avril 2026 ;
2°) l’annulation de la décision la plaçant à demi-traitement à compter du 1er avril 2026 et les décisions par lesquelles ses demandes de congés de longue maladie ont été implicitement rejetées ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de rétablir son plein traitement avec effet rétroactif jusqu’à l’intervention d’une décision régulière, sous astreinte journalière de 200 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
la décision par laquelle M. Minne, vice-président, a été désigné pour statuer sur les demandes de référés ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeur de lettres classiques affectée au lycée Jean XXIII d’Yvetot, joint à sa requête la copie d’une réclamation du 5 mai 2026 adressée aux services du rectorat de l’académie de Normandie. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 de ce code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable. A la date de la présente ordonnance, l’administration n’a, expressément ou implicitement, pas pris de décision sur la réclamation pécuniaire du 5 mai 2026.
De plus, le différend constitue un litige portant sur une décision administrative individuelle défavorable, née postérieurement au 1er juin 2022, relative à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique. La procédure de médiation préalable obligatoire devant le médiateur de l’académie de Normandie n’ayant pas été engagée conformément à l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, la demande de provision est, pour cet autre motif, irrecevable.
Enfin, une requête fondée sur l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peut valablement contenir d’autres conclusions que celles tendant au versement d’une provision. Par suite, les conclusions supplémentaires, formulées par un mémoire enregistré le 17 mai 2026, à fin d’annulation de décisions administratives expresses et implicites concernant le régime des congés de Mme A… et à fin d’injonction échappent à la compétence du juge des référés qui, au demeurant, se prononce par des ordonnances ne présentant qu’un caractère provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise, pour information, à la rectrice de l’académie de Normandie.
Fait à Rouen, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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