Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2509186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 juillet 2025 et 13 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Ant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
La décision portant refus de séjour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 5 de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale par voie d’exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 janvier 2026.
Par une décision du 18 avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fedi, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante algérienne née le 1er mai 1969, déclare être entrée en France le 5 décembre 2023 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 23 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour à raison de son état de santé, sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 février 2025, pris après avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 5 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision contestée du 24 février 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Cette décision fait notamment mention de l’avis rendu le 5 juillet 2024 par le collège des médecins de l’OFII, indique les motifs du refus de délivrance d’un titre de séjour pour soins médicaux et expose par ailleurs les éléments déterminants de sa situation personnelle et familiale. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. Compte tenu de cette motivation, cette décision n’est pas davantage entachée d’un défaut d’examen complet et personnalisé de la situation de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
5. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Pour rejeter sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu, en s’appropriant les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 juillet 2024, que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel elle pouvait voyager sans risque.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a levé le secret médical, est atteinte d’un cancer du côlon qui a été initialement diagnostiqué en Tunisie et pour lequel elle a subi une intervention chirurgicale de type sigmoïdectomie le 22 août 2023 au Centre Hospitalier International de Tunis. Elle soutient que, ne pouvant bénéficier d’un suivi médical adapté à son état de santé en Algérie, elle a continué sa prise en charge oncologique en France à compter de février 2024, notamment au centre hospitalier d’Avignon, où elle a bénéficié d’une chimiothérapie et compte tenu de la présence de lésions précancéreuses, d’une intervention chirurgicale de type hystérectomie totale, postérieurement à la décision attaquée, le 26 août 2025. Toutefois, les documents médicaux versés à l’instance, s’ils font état d’une pathologie grave avec la présence de métastases qui nécessite une surveillance rapprochée, ne se prononcent pas sur les possibilités pour l’intéressée de bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Algérie et ne font pas état de la poursuite de séances de chimiothérapie à la date de la décision attaquée. L’intéressée ne saurait par ailleurs soutenir que la seule circonstance qu’elle a subi une intervention chirurgicale en Tunisie démontrerait l’impossibilité d’une prise en charge de sa pathologie dans son pays d’origine. Les articles de presse de portée générale produits par Mme A…, relatifs aux pénuries de médicaments contre le cancer en Algérie, ne sont pas davantage de nature à contredire utilement l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dès lors, la requérante n’établit pas qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un suivi médical adapté dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 alinéa 1-7 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si Mme A… fait valoir que sa vie privée se situe en France, les seules circonstances qu’elle soit divorcée et que ses parents sont décédés ne sauraient en justifier dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Son séjour en France de moins de dix-huit mois est, en tout état de cause, très récent à la date de la décision contestée. Enfin, la seule circonstance qu’elle bénéficie en France d’un suivi médical ne permet pas de caractériser une insertion sociale notable. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la situation des ressortissants algériens étant intégralement régie par l’accord franco-algérien du 26 décembre 1968, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier que le moyen soulevé par Mme A…, tiré de ce qu’elle ne pourrait faire légalement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français compte tenu de son état de santé, à le supposer invoqué, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : « Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : / a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, b) de la vie familiale c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers et respectent le principe de non refoulement. ».
15. La requérante ne saurait utilement se prévaloir directement à l’encontre de l’arrêté contesté des dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dont les objectifs ont été régulièrement transposés dans l’ordre juridique interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté.
16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les éléments dont Mme A… fait état, relatifs notamment à son état de santé et à sa vie privée en France, ne sauraient établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
17. La décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, Mme A… n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
20. Si Mme A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de son état de santé, elle n’établit pas, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7 et 9, qu’elle serait exposée personnellement et directement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions présentées au profit de son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Kiymet Ant et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Fedi, président,
- Mme Le Mestric, première conseillère,
- Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le Mestric
Le président-rapporteur,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Droit d'accès ·
- Administration ·
- Composition pénale
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Commune ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Certificat ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Résidence ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Communication audiovisuelle
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jeunesse ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Sport ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Bourse ·
- Siège ·
- Région ·
- Recours administratif ·
- Juridiction ·
- Ressort ·
- Effet rétroactif
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Département ·
- Urgence ·
- Enfance ·
- Légalité ·
- Mineur émancipé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Sécurité ·
- Activité ·
- Protection ·
- Intervention ·
- Cartes ·
- Contrôle ·
- Sanction ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Erreur de droit ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Santé ·
- Tiré
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.