Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 mai 2026, n° 2417843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417843 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 décembre 2024 et 26 juin 2025, la société à responsabilité limitée ACPV, représentée par Me Wenisch demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2017, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017.
Elle soutient que :
- l’administration a méconnu les dispositions de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales dès lors que la TVA pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2017 était prescrite ;
- s’agissant de la TVA collectée, une partie de son activité est éligible au taux de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée ;
- s’agissant du passif injustifié, elle conteste l’intégration, au résultat imposable de l’exercice clos en 2017, d’un solde positif de TVA à régulariser dès lors qu’elle a procédé à cette régularisation au titre de l’exercice clos en 2021 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Wenisch, représentant la société ACPV.
Considérant ce qui suit :
1. La société ACPV, qui exerce une activité de plomberie, installation et entretien de climatisation et de chaufferie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020. A la suite de cette vérification, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 2 juin 2021, des rappels de TVA au titre de la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2020, ainsi que des rehaussements d’impôt sur les sociétés, au titre de l’année 2017. Par des réclamations des 28 janvier 2022 et 8 septembre 2023, la société ACPV a contesté les impositions supplémentaires mises à sa charge. Suite au rejet de ces réclamations, la société ACPV réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
En ce qui concerne la prescription du droit de reprise :
2. Aux termes de l’article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…). Dans le cas où l’exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s’exerce le droit de reprise en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés et s’achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période. (…) ». Selon l’article L.169 du même livre : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. ». Aux termes de l’article L. 189 de ce livre : « La prescription est interrompue par la notification d’une proposition de rectification (…) ».
3. Aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « I. Sont suspendus à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020 inclus et ne courent qu’à compter de cette dernière date, s’agissant de ceux qui auraient commencé à courir pendant la période précitée, les délais : 1° Accordés à l’administration pour réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition et appliquer les intérêts de retard et les sanctions en application des articles L. 168 à L. 189 du livre des procédures fiscales ou de l’article 354 du code des douanes lorsque la prescription est acquise au 31 décembre 2020 ».
4. En l’espèce, la société ACPV clôture ses exercices au 30 septembre. Dès lors en matière de TVA, la période commencée le 1er octobre 2016 s’achevait le 30 septembre 2017 et celle commencée le 1er octobre 2017 s’est achevée le 30 septembre 2018.
S’agissant de la période commencée le 1er octobre 2016 qui s’est achevée le 30 septembre 2017 :
5. Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 que le délai de reprise dont disposait l’administration concernant la TVA, pour la période, correspondant à l’exercice comptable, commencée le 1er octobre 2016 et s’achevant au 30 septembre 2017, qui expirait initialement le 31 décembre 2020, a été suspendu à compter du 12 mars 2020 et jusqu’au 23 août 2020, pour une durée égale à la durée juridiquement protégée de 165 jours. Par suite, l’administration disposait d’un délai courant jusqu’au 14 juin 2021 pour interrompre le délai de reprise par la notification d’une proposition de rectification. Il n’est pas contesté que la proposition de rectification du 2 juin 2021 a été régulièrement notifiée à la société requérante le 5 juin 2021. Dès lors, le délai de prescription du droit de reprise, prévu par l’article L. 176 précité, a valablement été interrompu, la circonstance que la vérification de la société a débuté en 2021 est indifférente à cet égard.
S’agissant de la période commencée le 1er octobre 2017 qui s’est achevée le 30 septembre 2018 :
6. Il résulte des dispositions précitées que l’administration fiscale disposait, pour exercer son droit de reprise, d’un délai courant jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle de la clôture de cet exercice, soit jusqu’au 31 décembre 2021.
7. Par suite, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période comprise entre le 1er octobre 2016 et le 31 décembre 2017, qui lui ont été notifiés le 5 juin 2021, n’étaient pas prescrits.
En ce qui concerne la TVA collectée :
8. Le moyen relatif à la TVA collectée n’est assorti ni de pièces justificatives ni même de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ressort de la proposition de rectification du 2 juin 2021 que les rappels de TVA collectée ont été déterminés en concertation avec le comptable mandaté par la requérante et que l’administration a tenu compte du taux réduit, qui ne s’appliquait que pour les prestations aux particuliers, lesquelles n’ont représenté qu’une faible partie du chiffre d’affaires de la société ACPV.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
9. Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (…) / 4 bis. Pour l’application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice, l’actif net d’ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l’ouverture du premier exercice non prescrit (…) ».
10. Il n’est pas contesté qu’une somme de 36 054 euros, correspondant à une TVA prescrite, existait au 1er octobre 2016 et figurait inchangée à la clôture de l’exercice clos au 30 septembre 2018. La société requérante qui n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’une dette de TVA devait être maintenue à son bilan au 30 septembre 2018, ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle aurait régularisé cette somme le 1er octobre 2020, sur l’exercice 2021, non vérifié, auquel cette somme n’est pas rattachée, et qui, de surcroît, n’était pas clos au moment de la correction alléguée. C’est donc à bon droit que l’administration a rapporté au premier exercice non prescrit le profit correspondant, en vertu des dispositions citées au point 8, soit sur l’exercice clos en 2017.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société ACPV est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ACPV et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
signé
E. HERAULT
La présidente,
signé
E. ROLIN La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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