Rejet 5 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 juin 2026, n° 2611241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2026, M. D… B…, représenté par Me Giorno, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’ordonner qu’il soit mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2600036 du 30 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté n° 092 071 25 00007 du 22 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Sceaux (Hauts-de-Seine) lui a délivré un permis de construire en vue de la réhabilitation et la surélévation d’une maison individuelle sur un terrain situé 44 rue de la Marne.
Il soutient que :
-sa requête est recevable, dès lors qu’il a un intérêt à agir, la suspension en litige ayant des conséquences lourdes sur sa situation juridique et financière ;
- l’urgence retenue par le juge des référés dans son ordonnance n° 2600036 du 30 janvier 2026 n’est plus constituée ;
- si le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté en litige au motif que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5.11.5.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Vallée Sud Grand Paris était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité, en l’absence de clôture au niveau du sol permettant le déplacement de la petite faune, ce vice a été purgé par le permis de construire modificatif n° 092 071 25 00007 M01 délivré le 28 avril 2026 ;
- aucun des autres moyens soulevés par les époux C… dans leur requête du 2 janvier 2026, complétée par le mémoire du 14 janvier 2026, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, comme l’a d’ailleurs jugé le juge des référés dans l’ordonnance n° 2600036 du 30 janvier 2026 ; le permis de construire modificatif du 28 avril 2026 n’est entaché d’aucun nouveau vice de nature à justifier le maintien de la suspension prononcée par le juge des référés le 30 janvier 2026, qu’il s’agisse de l’emprise au sol, de l’isolation thermique par l’intérieur et la modification d’ouvrant sur façade ouest, des précisions apportées s’agissant des cotes des pièces graphiques et des plans de démolition/dépose, de l’actualisation de l’étude thermique et de la surface de plancher.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Peyronne, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- il existe des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire modificatif accordé à M. B… :
il a été pris aux termes d’une procédure irrégulière, faute d’accord de l’architecte des bâtiments de France, en méconnaissance des articles R. 425-1 du code de l’urbanisme et L. 621-32 du code du patrimoine ;
il méconnaît les règles de hauteur posées par l’article 4.1.2.5.1 du règlement du PLUi en ce qu’il se fonde non pas sur le terrain existant réel à la date du projet, mais sur un terrain naturel historiquement reconstitué, antérieur à un décaissement ancien, qui conduit à minorer la hauteur du projet ;
il méconnaît l’article 3.5.11.2.2 du règlement du PLUi qui interdit, en secteur U1F, aux façades aveugles implantées sur la limite latérale et dont la hauteur dépasse 4 mètres de développer un linéaire supérieur à un total de 10 mètres sur cette limite, sans qu’une adaptation mineure permise par l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme puisse en l’espèce être utilement invoquée ;
il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme relatives à l’insertion du projet dans son environnement et de l’article 3.5.11.4 du règlement du PLUi, la terrasse créée au niveau R+2 rompant la continuité de la pente de toiture sur son versant sud en créant une cassure visuelle et en portant atteinte au caractère pavillonnaire du secteur.
La commune de Sceaux, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600036 du 30 janvier 2026 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 3 juin 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Oriol, juge des référés ;
- les observations orales de Me Giorno, représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations orales de Me Wester, représentant la commune de Sceaux, qui conclut au rejet de la requête en reprenant les observations de Me Giorno ;
- et les observations orales de Me Peyronne, représentant M. et Mme C…, présents, qui conclut au rejet de la requête en reprenant ses observations en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 22 octobre 2025, le maire de la commune de Sceaux a accordé à M. D… B… le permis de construire n° 092 071 25 00007 en vue de la réhabilitation et de la surélévation d’une maison individuelle sur un terrain situé 44 rue de la Marne. Par l’ordonnance n° 2600036 du 30 janvier 2026, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de cet arrêté motif pris de ce qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5.11.5.2 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Vallée Sud Grand Paris, en ce qu’il prévoit que les clôtures en limite séparative doivent comporter des ouvertures au niveau du sol permettant le déplacement de la petite faune, était propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par arrêté du 28 avril 2026, un permis de construire modificatif a été délivré à M. D… qui, par la présente requête, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative, d’ordonner la levée de la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2025.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
D’une part, lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’une autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au moyen qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
D’autre part, eu égard à la nature et à l’objet de la procédure particulière instituée par l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui lui permet de réexaminer, au vu d’un élément nouveau, les mesures provisoires précédemment ordonnées, il appartient au juge des référés, s’il en est de nouveau saisi expressément par le requérant initial devenu défendeur dans le cadre de cette instance, de répondre aux moyens que ce dernier avait soulevés contre la décision dont l’exécution a été suspendue sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code mais qui avaient été écartés comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire initial. A ce titre, il peut se prononcer sur ces moyens par référence à sa première ordonnance ainsi motivée sans entacher sa seconde décision d’insuffisance de motivation.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
En premier lieu, aux termes de l’article 3.5.11.5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Vallée Sud Grand Paris : « (…) Les clôtures en limites séparatives doivent prévoir des ouvertures au niveau du sol pour le déplacement de la petite faune. Le détail de ces aménagements se trouve dans l’orientation d’aménagement et de programmation Environnement. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que la notice complémentaire du permis de construire modificatif accordé à M. D… le 28 avril 2026 prévoit, s’agissant des clôtures : « La clôture existante en limite séparative sud et ouest est constituée d’un grillage ajouré posé sur sol naturel, sans soubassement maçonné. Elle permet donc, en l’état actuel, le libre passage de la petite faune conformément à l’article 3.5.11.5.2 du PLUi. Elle est conservée à l’identique et ne fait l’objet d’aucune modification dans le cadre du présent projet. ». Cette notice est également venue préciser, s’agissant de la correction de la largeur niveau façade rue : « La cote de 7,15 a été harmonisé sur l’ensemble des documents. Les 10 cm sur l’ancienne version correspondaient à l’épaisseur de la clôture, qui finalement n’est pas modifiée, il s’agit d’un grillage, conservé à l’existant. ». Ces dispositions, qui ne sont pas contestées en défense, permettent de constater, d’une part, que la clôture existante en limites sud et ouest est constituée d’un grillage ajouré posé sur sol naturel, sans soubassement maçonné, permettant le passage de la petite faune, et, d’autre part, que la clôture au niveau de la façade rue, en l’occurrence un grillage, n’est pas modifiée pour permettre également le passage de la petite faune. Ainsi, eu égard à la portée du permis modificatif délivré à M. D… le 28 avril 2026, les motifs retenus par le juge des référés dans son ordonnance n° 2600036 du 30 janvier 2026 n’apparaissent plus de nature à justifier la suspension de l’exécution du permis de construire délivré le 22 octobre 2025.
En second lieu, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme C… ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 22 octobre 2025.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre fin aux effets de la suspension prononcée par l’ordonnance n° 2600036 du juge des référés du 30 janvier 2026.
Sur les frais liés au litige :
M. B… n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. et Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin aux effets de l’ordonnance n° 2600036 du 30 janvier 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal a fait droit à la demande de suspension de M. et Mme C….
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à M. E… C…, à Mme A… C… et à la commune de Sceaux.
Fait à Cergy, le 5 juin 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Finances publiques ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- L'etat ·
- Délai ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Demande
- Pays ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Renvoi ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Délivrance ·
- Activité ·
- Accès ·
- Tiré ·
- Meurtre ·
- Fait ·
- Formation
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Union européenne ·
- Sauvegarde ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressort ·
- Conseil ce ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Siège ·
- Compétence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Recette ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Etablissement public ·
- Annulation ·
- Suspension
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Aide juridictionnelle
- Sécurité privée ·
- Justice administrative ·
- Agent de sécurité ·
- Autorisation ·
- Incapacité ·
- Sécurité des personnes ·
- Auteur ·
- Commissaire de justice ·
- Violence ·
- Activité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.