Rejet 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 19 nov. 2019, n° 1801407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1801407 |
Sur les parties
| Parties : | SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1801407
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
SAE CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Rapporteur
Le tribunal administratif de Poitiers
M. Philippe Delvolvé (1ère chambre) Rapporteur public
Audience du 5 novembre 2019 Lecture du 19 novembre 2019 _ _____________
14-02-02-06 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 juin 2018, 28 juin 2018, 5 avril 2019 et 10 septembre 2019, la SAE Clinique du Fief de Grimoire, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’injonction n°2018-1178 du 20 avril 2018 par laquelle l’inspecteur de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes à la DDPP de la Vienne et son chef de service lui ont enjoint de modifier certaines mentions figurant sur ses factures et sur la fiche de préadmission de l’établissement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant injonction est entachée d’incompétence dès lors que seul l’agent ayant constaté un manquement ou une infraction au sens de l’article L. 521-1 du code de la consommation aurait dû la signer ;
- le courrier l’invitant à produire des observations lui offrait un délai de 10 jours très insuffisant pour lui permettre de présenter des observations ;
- la procédure est irrégulière en raison du refus opposé par le service à sa demande d’un rendez-vous ; l’affirmation que les observations présentées n’auraient pas changé le sens de la décision du service ne peut régulariser cette irrégularité et l’impossibilité de présenter ses
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observations orales l’a privée d’une garantie légale en méconnaissance de l’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision d’injonction n’est pas suffisamment motivée ;
- la décision est entachée d’erreur de fait puisqu’elle n’a pas tenu compte de la prise de mesures correctives, qu’elle a considérées, à tort, comme non encore mise en œuvre ;
- la décision portant injonction est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L.441-3 du code de commerce n’imposent pas qu’une facture précise les conditions d’escompte applicable lorsqu’elle n’est pas pratiquée par l’établissement en cause ;
- l’instruction n° DGOS/R1/2015/36, du 6 février 2015, relative au guide pratique de facturation des prestations, lui est inopposable et ne saurait valider l’interprétation données des dispositions relatives aux prestations exceptionnelles susceptibles d’être facturées par un établissement de santé ;
- la décision procède également d’une erreur de droit lorsqu’elle proscrit la facturation d’un « forfait parcours patient », qui se distingue pourtant des prestations d’hospitalisation et remplit les conditions posées par les articles L.162-22-6 et R.162-27 5° du code de la santé publique relatives aux prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite ; la gestion des relations des patients avec leur complémentaires de santé ne peut être regardée comme entrant dans les missions habituelles d’un établissement de santé, telles que définies par l’article L.6111-1 et suivants du code de la santé publique ; elle est une prestation sans fondement médical, ne relevant pas des prestations des établissements de santé prises en charge en tout ou partie par les services de l’assurance maladie et elle revêt un caractère exceptionnel, et qui a donné lieu à une demande écrite du patient ;
- cette prestation ne relève pas davantage de la participation des établissements à la coordination des soins, laquelle n’intervient que dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en matière de régulation de l’offre de soins sur la base du schéma régional de santé de l’article L.1434-2 du même code ;
- l’administration n’a pas démontré que les vérifications de l’établissement auprès de la mutuelle des patients sont comprises dans les tarifs de prestations financées par la sécurité sociale ; les catégories de prestation visées à l’article L.162-33-1 du code de la sécurité sociale, et notamment le séjour et les soins représentatifs de la mise à disposition de l’ensemble des moyens nécessaires à l’hospitalisation du patient ne peuvent être regardées comme englobant les prestations facturées dans le cadre du forfait en litige ;
- le fait de cocher une case correspond bien à une demande écrite et expresse du patient ;
- les réponses ministérielles citées par la préfète sont sans portée juridique.
Par des mémoires en défense enregistrés le 21 septembre 2018, le 27 août 2019 et le 14 octobre 2019, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le visa de la décision attaquée par le supérieur hiérarchique de l’agent qui en est l’auteur et l’avait régulièrement signée n’est pas de nature à entacher d’incompétence cette décision ;
- la société requérante a disposé d’un délai suffisant pour présenter ses observations et n’en a demandé aucune prorogation ; l’absence de réponse à la demande tardive d’un rendez- vous ne saurait entacher la procédure d’une irrégularité ; en tout état de cause, elle n’a été privée d’aucune garantie susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ;
- l’injonction est suffisamment motivée ;
- l’annonce de mesures correctives concernant les mentions des factures de l’établissement ne saurait ni priver l’injonction d’objet, ni caractériser une erreur de fait de nature à la rendre illégale ;
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- l’exigence d’une mention relative à l’escompte fait bien parti de celles exigées par l’article L. 441-9 du code de commerce ;
- la facturation d’un « forfait parcours patient », qui concerne en réalité une prestation couverte par les tarifs de prestation de l’établissement, est contraire aux dispositions de l’article R.162-27 5° du code de la santé publique ;
- ce forfait ne fait en outre l’objet d’aucune demande particulière du patient, qui est seulement appelé à cocher une case sur un document de préadmission ; l’article R.162-27 5°) du code de la sécurité sociale suppose en outre une demande écrite du patient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la consommation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Delvolvé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre d’un plan de contrôle national portant sur les facturations dans les établissements de santé, Monsieur L…, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la Répression des fraudes à la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Préfecture de la Vienne, a procédé le 8 mars 2018 à un contrôle au sein des locaux de la clinique du Fief de Grimoire à Poitiers. Par un courrier du 29 mars 2018, la société a été informée des constatations opérées par l’agent en charge du contrôle et des points de non- conformité relevés, tenant d’une part à des informations manquantes sur ses factures et, d’autre part, à la facturation d’un forfait « parcours patient. ». Elle a été invitée à présenter ses observations. Par un courrier du 20 avril 2018, la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a enjoint à la société requérante de supprimer de sa fiche de préadmission, dans un délai d’un mois, la mention relative à la facturation du forfait « parcours patient » et de compléter les mentions figurant sur ses factures en ajoutant le prix hors TVA des services rendus, les conditions d’escompte applicables, le taux des pénalités de retard exigibles en cas de retard de paiement et le montant de l’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement. Par la présente requête, la SAE Clinique du Fief de Grimoire demande l’annulation de l’injonction qui lui a ainsi été notifiée.
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I. Les conclusions à fin d’annulation :
A/ Sur la légalité externe :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. ». L’article L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose en outre que : « Les décisions mentionnées à l’article L.211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée ait été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a bien été signée par M. L…, inspecteur de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes, qui était l’agent enquêteur ayant réalisé le contrôle au sein de la clinique le 8 mars 2018. Par suite et contrairement à ce que soutient la requérante, la circonstance que ce courrier ait été visé par Mme P…, chef du service « Protection Economique du consommateur – concurrence consommation et répression des fraudes », ce qui ne la rend pas auteur de l’injonction attaquée, n’est pas de nature à entacher d’incompétence la décision. Celle-ci ayant bien été prise par un agent habilité et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme P… aurait participé à la décision prise par M. L…, le moyen tiré de l’incompétence de son auteur doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il est constant que la lettre de pré-injonction datée du 29 mars 2018 a été notifiée à la société requérante le 3 avril 2018. Le délai prévu pour lui permettre de présenter des observations, soit 10 jours à compter de la notification, n’apparaît pas manifestement insuffisant compte tenu des points sur lesquels portaient le courrier d’information. En outre, la préfète a justement fait observer que la société requérante a en réalité disposé d’un délai supérieur de 15 jours avant que l’injonction ne soit décidée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, au demeurant, que la SAE Clinique du Fief de Grimoire aurait pris contact avec l’administration pour demander un délai supplémentaire pour présenter ses observations. Le moyen tiré de ce qu’elle ne pouvait prendre de mesures correctives dans le délai de 10 jours critiqué, qui ne concerne que la possibilité de présenter des observations avant la décision d’injonction, est sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire suivie. Par suite, n’ayant pas présenté ses observations dans le délai raisonnable qui lui avait été offert, la société la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie aurait été irrégulière et qu’elle aurait été privée d’une garantie. Enfin, la circonstance qu’après l’écoulement du délai qui lui était proposé, elle n’aurait pas été mise en mesure de présenter ses observations orales est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie et la légalité de la décision prise avant que cette demande ne soit parvenue au service.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la lettre d’injonction du 20 avril 2018 comporte un rappel de la procédure de contrôle engagée ainsi qu’un renvoi exprès à la lettre de pré-injonction et au rapport de contrôle qui lui était joint. Ce courrier de pré-injonction du 29 mars 2018 comportait également une référence expresse au rapport de contrôle établi à la suite de la vérification effectuée le 8 mars 2018. Outre le visa des dispositions des articles L.521- 1 du code de la consommation et de l’article L.470-1 du code de commerce, qui constituaient le fondement légal de la mise en œuvre de la décision attaquée, il n’est pas sérieusement contesté
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que le rapport de contrôle comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit permettant à la société requérante de comprendre et de critiquer la décision envisagée de lui enjoindre de modifier ses pratiques en terme de facturation. Ce rapport, en particulier, rappelle précisément l’interprétation retenue par le service des articles L.1111-3-4, L.162-22-6 et R.162-27 du code de la santé publique pour exiger la modification de la fiche de préadmission par la suppression de la case à cocher relative au forfait parcours patient et les mentions devant figurer sur les factures de l’établissement. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une motivation insuffisante de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
B/ Sur la légalité interne :
1) En ce qui concerne les mentions à ajouter sur les factures de l’établissement :
6. Concernant d’abord des mentions exigées par la décision attaquée sur les factures de l’établissement, la SAE Clinique du Fief de Grimoire ne peut utilement soutenir que l’injonction serait entachée d’une erreur de fait en invoquant une régularisation intervenue postérieurement à la date de cette décision. La circonstance, fut-elle établie, que certaines mentions manquantes auraient été ajoutées au mois de mai 2018 à la suite d’une demande présentée à son service informatique est sans incidence sur la légalité de l’injonction du 23 avril 2018. Elle ne modifie en effet aucunement les constatations sur la base desquelles la décision d’injonction a été prise.
7. S’agissant ensuite de l’absence de mention sur les factures de la société requérante des conditions d’escompte applicables à l’établissement, l’article L.441-9 du code de commerce dispose : « …/ La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. ». Dès lors que ces prévisions légales ne subordonnent pas l’existence d’une mention informant le client des conditions dans lesquelles l’établissement procède en cas de paiement d’une facture antérieure à sa date conventionnelle de règlement, c’est sans erreur de droit que l’administration a enjoint à la SAE Clinique du Fief de Grimoire d’inscrire sur ses factures la mention « escompte = 0. ».
2) En ce qui concerne la facturation d’un « forfait parcours patient » :
8. D’une part, aux termes de l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, applicable à tous les établissements de santé : « Les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés assurent, dans les conditions prévues au présent code, en tenant compte de la singularité et des aspects psychologiques des personnes, le diagnostic, la surveillance et le traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes et mènent des actions de prévention et d’éducation à la santé. Ils délivrent les soins, le cas échéant palliatifs, avec ou sans hébergement, sous forme ambulatoire ou à domicile, le domicile pouvant s’entendre du lieu de résidence ou d’un établissement avec hébergement relevant du code de l’action sociale et des familles. Ils participent à la coordination des soins en relation avec les membres des professions de santé exerçant en pratique de ville et les établissements et services médico-sociaux, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé en concertation avec les conseils départementaux pour les compétences qui les concernent. (…) ».
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9. D’autre part, selon l’article L. 1111-3-4 du code de la santé publique, applicable à la société requérante : « (…) Les professionnels de santé liés par l’une des conventions mentionnés à l’article L. 162-14-1 dudit code et les services de santé liés par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternité des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant à la prestation de soins assurée et ne peuvent exiger le paiement d’une prestation qui ne correspond pas directement à une prestation de soins. ». Aux termes de l’article L.162-22 du même code : « Les établissements de santé autorisés en application de l’article L. 6122-1 du code de la santé publique sont financés :1° Pour les activités de médecine, de chirurgie, de gynécologie- obstétrique et d’odontologie, conformément à l’article L. 162-22-6 du présent code …/ ». L’article L.162-22-6 du même code prévoit : « Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, détermine les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 qui sont exercées par les établissements suivants…/ Ce décret précise :1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations, …/ 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale…/. ». Selon l’article R. 162-27 du même code : « Les catégories de prestations pour exigences particulières du patient, sans fondement médical, mentionnées au 2° des articles L. 162-22-1, L. 162-22-6 et L. 162-23-1, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, en sus des prestations mentionnées au 1° des mêmes articles, sont les suivantes : (…) 5° Les prestations exceptionnelles ayant fait l’objet d’une demande écrite, dans la mesure où ces prestations ne sont pas couvertes par les tarifs des prestations de l’établissement. (…) ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privé peuvent facturer des prestations exceptionnelles aux patients, à la condition que cette facturation intervienne sur demande expresse et écrite des patients et que celles-ci ne portent ni sur les missions générales définies par les dispositions de l’article L.6111-1 du code de la santé publique, ni sur des missions habituellement assumées par ces établissements.
11. Il ressort des pièces du dossier que sur la fiche de préadmission remplie par chaque patient de son établissement, une mention précédée d’une case à cocher était ainsi formulée : « Je choisis de bénéficier d’un forfait parcours patient d’un montant de 12 euros TTC/séjour En contrepartie, des démarches pour favoriser le parcours de soins, effectué en amont et en aval de votre séjour par l’établissement : par exemple, avant l’admission, pour une mise en relation directe avec votre organisme complémentaire pour connaître vos garanties et les conditions de votre prise en charge, ou en sorite de séjour pour faciliter votre retour à domicile…/. ». Contrairement à ce que soutient la société requérante, l’accomplissement de démarches administratives pour le compte du patient, principalement des vérifications sur leur prise en charge par leurs mutuelles ou la recherche d’hébergement ou de structure d’accueil relèvent des missions habituelles d’un établissement de santé. Ces prestations ne peuvent être regardées en conséquence comme une prestation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article R.162-27 5°. Ainsi que le suggère la SAE Clinique du Fief de Grimoire elle-même, la méthode de calcul des tarifs versés aux établissements sur la base de l’étude nationale des coûts, d’une part confirme que ces derniers assument une fonction d’accueil et de gestion administrative des malades et, d’autre part, que la tarification des prestations dont dépend le financement de l’établissement intègre les charges des personnels assurant notamment de telles fonctions. Sans qu’il soit besoin d’apprécier si les prestations en litige relevaient des missions générales des établissements de soins visée à l’article L.6111-1 du code de la santé publique et notamment de
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la coordination des soins, ce que la société requérante conteste, c’est sans erreur de droit que le service a considéré que la prestation facturée au titre du forfait litigieux, qui en outre ne faisait pas l’objet d’une description précise et clairement identifiable des services proposées, relevait du champ de la gestion administrative des patients et ne pouvait donc être regardée comme une prestation exceptionnelle au sens des dispositions précitées. La seule référence au caractère habituel de la prestation suffisant à justifier l’injonction contestée, le moyen tiré d’une erreur de droit sur ce point doit donc être écarté. Alors, enfin, que la décision attaquée n’est ni fondée sur l’instruction du 6 février 2015, ni sur les réponses ministérielles critiquées par la requérante, le moyen tiré de leur inopposabilité et de l’erreur de droit en résultant ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la SAE Clinique du Fief de Grimoire doivent être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAE Clinique du Fief de Grimoire est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAE Clinique du Fief de Grimoire et à la ministre des solidarités et de la santé.
Copie sera adressée à la préfète de la Vienne et à la DIRECCTE de Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :
M. Lamontagne, président, Mme Boutet, premier conseiller, M. X, premier conseiller.
Lu en audience publique le 19 novembre 2019.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
S. X A
Le greffier,
signé
D. GERVIER
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