Tribunal administratif de Poitiers, 19 novembre 2019, n° 1801407
TA Poitiers
Rejet 19 novembre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par l'agent habilité, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Délai insuffisant pour présenter des observations

    La cour a jugé que le délai était suffisant et que la clinique n'avait pas demandé de prolongation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a considéré que cette absence n'affectait pas la régularité de la procédure.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait suffisamment d'éléments pour comprendre et critiquer la décision.

  • Rejeté
    Erreur de fait concernant les mesures correctives

    La cour a estimé que les mesures postérieures à la décision n'affectaient pas la légalité de l'injonction.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur les mentions à ajouter sur les factures

    La cour a jugé que l'administration avait correctement appliqué les dispositions légales.

  • Rejeté
    Facturation d'un forfait 'parcours patient'

    La cour a considéré que cette facturation ne relevait pas des prestations exceptionnelles autorisées.

Résumé par Doctrine IA

La SAE Clinique du Fief de Grimoire conteste une injonction de l'inspecteur de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes à la DDPP de la Vienne, lui enjoignant de modifier des mentions sur ses factures et de supprimer la facturation d'un "forfait parcours patient" sur la base des articles L.521-1 du code de la consommation, L.441-9 du code de commerce, et L.6111-1, L.1111-3-4, L.162-22, L.162-22-6, R.162-27 du code de la santé publique. La clinique avance des arguments d'incompétence, de délai insuffisant pour présenter des observations, d'irrégularité de la procédure, d'insuffisance de motivation, d'erreur de fait et de droit. Le tribunal administratif de Poitiers rejette la requête, estimant que la décision a été prise par un agent compétent, que le délai pour présenter des observations était raisonnable, que la procédure était régulière et la décision suffisamment motivée. Sur le fond, le tribunal juge que les mentions sur les factures sont requises par le code de commerce et que le "forfait parcours patient" ne constitue pas une prestation exceptionnelle au sens du code de la santé publique, car il relève des missions habituelles d'un établissement de santé.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 19 nov. 2019, n° 1801407
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1801407

Sur les parties

Texte intégral

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