Confirmation 18 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18 juil. 2012, n° 12/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/00085 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN Z
Hospit. sous contrainte
ORDONNANCE
DU 18 JUILLET 2012
N° 2012/ 98
Rôle N° 12/00085
E K A I
C/
CENTRE HOSPITALIER DE MONTPERRIN
D DES BOUCHES DU RHONE
MINISTERE PUBLIC AIX EN Z
PREPOSE DE GESTION DES BIENS DU CHS MONTPERRIN
Copie délivrée le 18/07/2012
contre émargement au : Ministère Public
par télécopie à :
— E A I
XXX
— Préfet des Bouches-du-Rhône
— Préposé de gestion des biens du CHS Montperrin
— Me Julie GUICHARD
— J.L.D. d’Aix-en-Z
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d’AIX-EN-Z en date du 05 Juillet 2012 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Madame E K A I
née le XXX à AIX EN Z (13100), demeurant Centre Hospitalier MONTPERRIN – XXX – 13617 AIX-EN-Z
non comparante
EN PRESENCE DE :
CENTRE HOSPITALIER DE MONTPERRIN, demeurant XXX – 13617 AIX-EN-Z
non comparante
Monsieur D DES BOUCHES DU RHONE, demeurant AGENCE REGIONALE DE SANTE – XXX – XXX
non comparant
MINISTERE PUBLIC AIX EN Z, demeurant Palais Monclar – Rue Peyresc – 13616 AIX EN Z CEDEX
non comparant
PREPOSE DE GESTION DES BIENS DU CHS MONTPERRIN
non comparante
*-*-*-*-*
DEBATS
L’affaire a été débattue le 17 Juillet 2012, en audience publique, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, déléguée par ordonnance de la Première Présidente en date du 12 décembre 2011, en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2012
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2012
Signée par Madame Dominique KLOTZ, Conseiller et Madame Isabelle PANIGUTTI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Par certificat médical du 22 juin 2012, le docteur X, exerçant au service d’accueil des urgences du centre hospitalier d’AIX en Z, a sollicité l’admission de Madame A dans un établissement habilité à prendre en charge des personnes en soins sans consentement, après avoir constaté une agitation psychomotrice avec troubles du comportement, chez cette personne suivie depuis plusieurs années, mais en rupture de soins. Madame A a alors été admise au centre hospitalier MONTPERRIN, sur la base d’un certificat du docteur Y en date du 23 juin 2012.
Par ordonnance rendue le 05 juillet 2012 le juge de la détention et des libertés du Tribunal de Grande Instance de AIX en Z, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L3211 et suivants du code de la santé publique, a dit que les soins psychiatriques dont fait l’objet E A pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par acte enregistré le 29 juillet 2012, E A a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS
E A déclare : j’ai été hospitalisée car à la suite de la fête de la musique j’ai giflé une personne, qui dit être ma soeur, parce qu’elle disait que j’avais bu. Elle m’avait insultée, elle m’a emmenée au CAP 48, j’ai vu un psychiatre, et c’est ma soeur, ' mon Caïn’ qui a demandé mon hospitalisation ; je suis suivie depuis 1994 et j’ai été placée à de nombreuses reprises au centre MONTPERRIN. Je fais une injection tous les mois et cela me convient. Je n’aime pas les traitements que l’on me donne cela donne faim et on prend du poids. Les neuroleptiques me font dormir et grossir, c’est n’importe quoi. J’ai le sentiment d’être agressive avec les personnes qui m’empêchent de vivre, comme l’ancien ministre de l’intérieur, Monsieur B , il me parle de bouffe toute la journée; je n’aime pas les francs maçons français, je n’aime que les anglais, les français peuvent se modifier pour prendre un autre aspect. Le docteur C m’a dit que je sortirai après la prochaine injection du 02 août.
Son conseil indique, j’insiste sur le caractère familial du conflit, pour ma cliente il apparait que sa soeur veut lui nuire.
Le Ministère public a conclu à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique le juge de la détention et des libertés peut constater ou ordonner la main levée de la mesure, soit lorsque les délais de saisine du juge n’ont pas été respectés, soit lorsque les conditions de l’hospitalisation complète ne sont plus remplies.
Au fond, figurent au dossier les pièces suivantes :
— le certificat médical initial du 22 juin 2012,
— un certificat du 25 juin 2012 dans lequel le docteur C constate que la patiente présente toujours une exaltation de l’humeur avec une symptomatologie évocatrice d’un accès maniaque et délirant; le médecin estime nécessaire de maintenir la mesure de contrainte pour éviter la rupture des soins en cours, qui consistent en une prise médicamenteuse pluriquotidienne sous surveillance clinique constante, ainsi que la réapparition des troubles en rapport;
— un certificat du 28 juin 2012, par lequel ce même praticien constate la persistance chez Madame A d’une idéation délirante avec de probables hallucinations,; il ajoute que l’intéressée n’émet aucune critique de l’épisode pathologique à l’origine de son hospitalisation et qu’elle n’adhère pas à la prise en charge.; il estime que les soins et la mesure de contrainte doivent être maintenus;
— les avis conjoints des docteurs C et Y, lequel ne participe pas à la prise en charge, en date du 03 juillet 2012, qui vont dans le même sens, en raison des troubles de l’humeur persistants et du déni de ces troubles; le docteur C estime qu’il existe un risque de rupture thérapeutique avec troubles du comportement, si une sortie était envisagée prématurément.
Il ressort de ces pièces que malgré une certaine amélioration en lien avec la reprise du traitement idoine, l’on constate une persistance du discours à tonalité délirante, et des hallucinations 'au moins cénesthésiques'.
En l’état des avis médicaux concordants sur les troubles présentés et unanimes sur la nécessité de la poursuite de l’hospitalisation complète , et des déclarations de Madame A à l’audience en cohérence avec le diagnostic porté, le maintien de la mesure est justifié, la décision déférée sera donc confirmée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public en application de l’article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier, La présidente,
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