Infirmation 11 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 11 févr. 2016, n° 14/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 14/00955 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 juillet 2014, N° 13/00576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
X-Y Z
C/
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2016
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 14/00955
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 22 Juillet 2014, enregistrée sous le n° 13/00576
APPELANTE :
X-Y Z
XXX
XXX
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT de la SCP AUDARD-SCHMITT ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Elsa GOULLERET de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2016 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant X-Françoise ROUX, Conseiller et X-Aleth TRAPET, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
X-Françoise ROUX, Conseiller, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
X-Aleth TRAPET, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par X-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme X-Y Z a été embauchée par la SAS Amcor Flexibles Packaging France le 1er juin 1974 en qualité d’aide comptable.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 25 avril 2013.
Contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon de différentes demandes indemnitaires et de rappels de salaire.
Par jugement en date du 22 juillet 2014, le conseil de prud’hommes a débouté Mme X-Y Z de l’ensemble de ses demandes.
Mme X-Y Z a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures reprises à l’audience, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS Amcor Flexibles Packaging France à lui payer les sommes suivantes :
' 1.754,33 € pour non respect de la procédure de licenciement,
' 3.508,66 € au titre du préavis et 350,86 € au titre des congés payés afférents,
' 292,39 € au titre du solde de 13e mois et 29,23 € au titre des congés payés afférents,
' 250 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
' 68.418,87 €, net de CSG et de CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire que les sommes à caractère salarial produiront intérêts à compter du dépôt de la requête.
Par conclusions également reprises à l’audience, la SAS Amcor Flexibles Packaging France demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme X-Y Z à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Attendu que, suite à son arrêt pour maladie, le médecin du travail a déclaré Mme X-Y Z inapte à son poste de travail au centre graphique après première visite médicale du 18 février 2013, deuxième visite médicale du 7 mars 2013, étude du poste de travail du 20 février 2013 et apte à un poste administratif situé en dehors du centre graphique ;
Attendu que, par application des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspensions du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi, approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise ; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que les possibilités de reclassement doivent être recherchées, non seulement dans l’entreprise au sein de laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu que la SAS Amcor Flexibles Packaging France fait valoir qu’elle a rempli sérieusement son obligation de recherche de reclassement qu’elle a entreprise dès le 8 mars 2013 en échangeant divers courriers avec le médecin du travail et que cette recherche a abouti à une proposition qu’elle a faite à Mme X-Y Z d’un poste de comptable fournisseur au sein de l’établissement de Dijon ;
Attendu que Mme X-Y Z a refusé ce poste au motif, notamment, qu’il s’agissait d’un poste à temps complet alors qu’elle souhaitait un poste à temps partiel ;
Attendu que le refus, par une salariée déclarée inapte à son poste, d’une proposition de reclassement n’implique pas, à lui seul, le respect de son obligation par l’employeur auquel il appartient d’établir qu’il ne dispose d’aucun autre poste compatible avec l’état de sa salariée ;
Qu’il appartenait donc à l’employeur, compte tenu du refus de la salariée d’accepter le poste qui lui était proposé, de prouver qu’aucun autre poste compatible avec les préconisations du médecin du travail, ne pouvait lui être offert ;
Que cette preuve ne peut être rapportée que si, préalablement, celui-ci a justifié de l’étendue du périmètre de reclassement ;
Que la SAS Amcor Flexibles Packaging France appartient au Groupe Amcor qui est un groupe international ;
Qu’il est admis que ce groupe comporte, en France, de nombreux établissements ;
Qu’il doit être établi par la SAS Amcor Flexibles Packaging France quelles sont les entreprises du groupe dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de personnel ;
Or attendu que si cette preuve n’est pas rapportée en ce qui concerne les établissements ou filiales du groupe localisés à l’étranger, elle n’est pas rapportée non plus en ce qui concerne ceux qui sont localisés en France ;
Qu’en effet la SAS Amcor Flexibles Packaging France se borne à verser aux débats les mails qu’elle a envoyés aux responsables des établissement de Sarrebourg, Mareuil-sur-Ay, Argentan, Barbezieux, Sélestat, Saint-Seurin-sur-l’Isle, Froges-Brignoux, Chalon-sur-Saône, sans prouver qu’il s’agit des seuls établissement faisant partie du groupe pour la France, avec lesquels une permutation du personnel est possible ;
Que la cour, qui est ainsi dans l’ignorance de l’exact périmètre de reclassement de la salariée, n’est pas mise en mesure d’apprécier si la SAS Amcor Flexibles Packaging France a loyalement effectué la recherche de reclassement de Mme X-Y Z, le seul fait qu’une proposition de poste lui ait été faite n’étant pas suffisant pour établir qu’aucune autre proposition n’était possible ;
Que, par suite, le licenciement de Mme X-Y Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Attendu, compte tenu de l’ancienneté de Mme X-Y Z dans l’entreprise au moment de son licenciement ainsi que de son âge, 57 ans, qu’une somme de 28.000 € doit lui être allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la somme réclamée au titre du préavis n’est pas discutée dans son montant ; que la SAS Amcor Flexibles Packaging France doit être condamnée à payer à Mme X-Y Z la somme de 3.508,66 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 350,87 € au titre des congés payés afférents ;
Attendu, en ce qui concerne l’indemnité de licenciement, que ce n’est que le 13 janvier 2014 que la SAS Amcor Flexibles Packaging France a versé à Mme X-Y Z la somme de 1.478,91 € qu’elle restait à lui devoir à titre de solde de l’indemnité de licenciement ;
Que ce retard de paiement de neuf mois a nécessairement causé un préjudice à Mme X-Y Z que la cour évalue à 100 €, somme au paiement de laquelle la SAS Amcor Flexibles Packaging France doit être condamnée ;
Que le solde d’indemnité de 13e mois, soit la somme de 292,39 €, outre celle de 29,23 € au titre des congés payés afférents doivent être allouées à Mme X-Y Z ;
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Attendu que la lettre de convocation à l’entretien préalable a été expédiée le 17 avril 2013 et reçue par Mme X-Y Z le 18 avril alors que l’entretien était fixé au 22 avril ;
Que le non respect du délai de cinq jours, imposé par l’article L.1232-2 du code du travail, constitue une irrégularité de procédure ;
Que, toutefois, dès lors que le licenciement de Mme X-Y Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec l’indemnité pour procédure irrégulière ;
Que Mme X-Y Z doit être déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Mme X-Y Z ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Amcor Flexibles Packaging France à payer à Mme X-Y Z :
— la somme de 28.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et irrégularité de la procédure,
— la somme de 3.508,66 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 350,08 € au titre des congés payés afférents,
— la somme de 100 € pour le retard de versement du solde de l’indemnité de licenciement,
— la somme de 292,39 € au titre du solde d’indemnité de 13e mois, outre 29,23 € au titre des congés payés afférents,
Déboute Mme X-Y Z de sa demande supplémentaire au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Condamne la SAS Amcor Flexibles Packaging France à payer à Mme X-Y Z la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la SAS Amcor Flexibles Packaging France aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Josette ARIENTA X-Françoise ROUX
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