Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-21.527, Inédit
TGI Limoges 30 juin 2016
>
CA Limoges
Infirmation 23 mai 2017
>
CASS
Rejet 6 septembre 2018

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Existence d'une servitude de passage par destination du père de famille

    La cour a relevé que l'acte de vente contenait une clause stipulant qu'aucune servitude n'avait été créée, ce qui justifie le rejet de la demande de la société Sorga.

  • Rejeté
    Maintien de l'aménagement des lieux

    La cour a estimé que la servitude par destination du père de famille ne pouvait pas renaître lors de la seconde division de l'ensemble immobilier, sans preuve du maintien de l'aménagement des lieux.

Résumé par Doctrine IA

La société Sorga a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges qui a rejeté sa demande de reconnaissance d'une servitude de passage sur un terrain vendu à la société STMI. Elle invoquait l'existence d'une servitude par destination du père de famille, mais la cour d'appel a constaté qu'une clause de l'acte de vente stipulait qu'aucune servitude n'avait été créée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la cour d'appel avait légalement justifié sa décision en se fondant sur cette clause. La société Sorga a été condamnée aux dépens et à verser 3 000 euros à la société STMI.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1La servitude par destination du père de famille
Aurelien PY · 14 juillet 2023

2Retour sur la servitude par destination du père de famille apparente et discontinueAccès limité
Pierre Vignalou · Defrénois · 6 avril 2023

3Appréciation souveraine d’une stipulation contraire au maintien d’une servitude par destination du père de famille : attention aux clauses usuelles dans les actes…
Cheuvreux · 26 janvier 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 6 sept. 2018, n° 17-21.527
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-21.527
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Limoges, 23 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037405938
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300775
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 septembre 2018, 17-21.527, Inédit