Infirmation partielle 8 juin 2012
Cassation partielle 19 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2 ch. soc., 8 juin 2012, n° 11/02865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 11/02865 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 janvier 2010, N° 07/02661 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES |
|---|
Texte intégral
08/06/2012
ARRÊT N°
N° RG : 11/02865
XXX
Décision déférée du 21 Janvier 2010 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (07/2661)
M. Y
G Z-A
C/
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES – ASEI
B PREVOYANCE 'CHORUM'
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU HUIT JUIN DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTE
Madame G Z-A
XXX
XXX
représentée par Me Victor GROSBOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES – ASEI
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
B PREVOYANCE 'CHORUM'
XXX
XXX
représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marc JUSTICE ESPENAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2012, en audience publique, devant C. M, président, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. M, président
C. PESSO, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : C. K
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. M, président, et par C. K, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame G Z A a été embauchée par l’Association pour la Sauvegarde des Enfants Invalides (ASEI) à compter du 1° décembre 1986, suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité de médecin psychiatre puis suivant un nouveau contrat à durée indéterminée et à temps partiel en date du 29 novembre 1999, en qualité de médecin chef de service groupe B, indice 511,70, catégorie médecins 5° échelon, la relation de travail relevant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951.
Cette convention collective imposant à l’employeur de couvrir le risque incapacité de travail résultant de maladie ou d’accident et le risque invalidité permanente par un régime de C, l’ASEI a effectivement souscrit deux contrats collectifs de C, l’un auprès de la CPM CHORUM et l’autre auprès de B C auxquels la salariée a régulièrement adhéré.
Madame G Z A a été en situation d’arrêt de travail pour maladie à compter du 27 septembre 2002.
Elle a, ensuite, repris son activité dans le cadre d’un mi temps thérapeutique du 6 octobre 2002 au 16 avril 2003 avant d’être, à nouveau, placée en arrêt maladie, le 17 avril 203.
Le 26 septembre 2005, la CPAM l’a classée en invalidité 2° catégorie.
Madame G Z A a, dans ces conditions, bénéficié du règlement d’indemnités journalières en complément de celles réglées par la sécurité sociale puis à partir de son placement en invalidité, elle a perçu une pension d’invalidité complémentaire à celle versée par cet organisme.
Estimant ne pas avoir été remplie de l’intégralité de ses droits de ces différents chefs, Madame G Z A a saisi, le 13 novembre 2007, le Conseil de Prud’hommes de Toulouse.
Suivant jugement en date du 21 janvier 2010, cette juridiction s’est déclarée incompétente dans le contentieux opposant Madame G Z A et B C, en conséquence a renvoyé Madame G Z A à mieux se pourvoir, a débouté Madame G Z A de ses demandes envers son employeur l’ASEI, a débouté la CGT de ses demandes et enfin, a débouté les parties de toutes les autres demandes.
Madame G Z A a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui n’apparaissent pas critiquables.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Reprenant oralement ses conclusions déposées au greffe le 7 mars 2002 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé de ses moyens, Madame G Z A demande à la Cour de rejeter au visa des articles R 1451-1 du code du travail et 78 du code de procédure civile, l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’ASEI, de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, de la déclarer bien fondée en son appel contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Toulouse 21 janvier 2010 et l’infirmant, de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir à l’ASEI la somme de 6388,26 euros indûment perçues au titre des indemnités journalières qui lui ont été versés pendant la période de son incapacité totale de travail du 27 septembre 2002 au 26 septembre 2005, de constater que du fait de son invalidité depuis le 27 septembre 2005, il lui reste dû au 31 décembre 2011 au titre de la rente complémentaire qu’elle aurait dû percevoir, la somme de 60 876,72 euros, de constater qu’après la compensation légale entre les créances réciproques, il lui reste dû la somme de 54 488,46 euros, de condamner en conséquence l’ASEI à lui payer la somme de 54 488,46 € à titre de dommages-intérêts, de condamner l’ASEI à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de justice, de constater l’utilité de l’appel en cause de X B C et de la débouter de sa demande tendant à être mise hors de cause.
Dans ses écritures du 23 décembre 2011 auxquelles il y a lieu, également, de se référer pour l’exposé de ses moyens, l’ASEI demande, pour sa part, à la Cour, à titre principal, de déclarer l’appel de Madame Z A irrecevable.
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer recevable l’appel de la salariée, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté purement et simplement Madame Z A de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, pour le surplus de le réformer et de condamner Madame Z A à lui verser la somme de 18 495,45 euros nette au titre du trop perçu d’indemnités journalières réglées par la CPM SNM ainsi que la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 mars 2012 auxquelles il sera, aussi, renvoyé pour l’exposé de ses prétentions, X B C qui vient aux droits de B C demande, quant à elle, à la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il s’est déclaré incompétent à son égard, de débouter Madame Z A de sa demande visant à lui rendre l’arrêt à intervenir opposable et enfin, de condamner Madame Z A au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
— sur la recevabilité de l’appel :
L’ASEI fait valoir que le recours contre un jugement d’incompétence est le contredit de sorte que l’appel formé par Madame Z A à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Toulouse serait irrecevable.
Cependant, lorsque le juge déboute une partie de certaines de ses demandes et se déclare incompétent pour connaître des autres, la décision est susceptible d’appel sur l’ensemble de ses dispositions.
Tel est le cas en l’espèce, puisque la juridiction prud’homale a débouté Madame Z A de ses demandes envers son employeur, l’ASEI et s’est déclarée incompétente pour statuer sur le litige l’opposant à B C.
Par conséquent, l’appel formé par Madame Z A doit être déclaré recevable en la forme.
— sur les demandes de X B C :
Le premier juge s’est, à bon droit, déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de Madame Z A de condamnation de X B C au paiement d’un rappel de pension d’invalidité d’un montant de 15 670,20 euros au motif que la pension d’invalidité versée par cet organisme ne correspondait pas à ce qu’elle aurait dû percevoir ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’institution de C dont il s’agit ne se substituant pas aux obligations légales de l’employeur, étant un tiers étranger au contrat de travail et ne pouvant, donc, être mise en cause aux côtés de celui ci devant la juridiction prud’homale par un salarié.
Sur le fondement des dispositions de l’article 96 du code de procédure civile, il convient, en outre, de désigner le Tribunal de Grande Instance de PARIS, lieu du siège social de X B C pour connaître de ce chef de litige.
Devant la Cour, Madame Z A ne formule plus aucune demande de condamnation à l’encontre de X B C se contentant de solliciter que la présente décision lui soit déclarée opposable.
Cette prétention ne peut être que rejetée.
— sur la demande de l’ASEI de remboursement du trop perçu d’indemnités journalières :
Il est constant que l’ASEI a souscrit, conformément aux dispositions de la convention collective des établissements privés d’hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 deux contrats de C, l’un auprès de la CPM SNM et l’autre auprès de la CIPC B pour assurer à ses salariés le versement de prestations en espèces en complément de celles déjà réglées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie au titre du régime général de base et notamment, le versement d’indemnités journalières complémentaires ainsi que celui d’une pension d’invalidité complémentaire.
Au cours de son arrêt maladie du 27 septembre 2002 au 27 septembre 2005, Madame Z A a, ainsi, bénéficié du régime de C complémentaire, l’organisme de C calculant les indemnités complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale sur la base d’un salaire brut, versant la prestation exprimée en brut à l’employeur et ce dernier se chargeant de procéder à la retenue des cotisations sociales et fiscales y afférentes, avant de rétrocéder la prestation exprimée en net à la salariée.
A compter de 2006, la SNP C a réclamé à l’ASEI, employeur de Madame Z A le remboursement de la somme de 23 954,06 euros versées directement à ce dernier pour la période concernée au titre des indemnités journalières complémentaires destinées à la salariée au motif que l’arrêt de travail en cause avait été indemnisé sur la base d’un plafond Tranche A à temps complet (2 352 euros) alors que l’intéressée cotisait sur un plafond à temps partiel (1 176 euros) de sorte que la somme susvisée de 23 954,06 euros avait été indûment versée en brut à l’ASEI.
En cet état, l’ASEI sollicite la condamnation de Madame Z A à lui verser la somme de 18 495,45 euros exprimée en net au titre du trop perçu d’indemnités journalières réglées par la CPM SNM.
Madame Z A reconnaît, pour sa part, le principe de l’indu mais en conteste le montant et elle admet devoir à l’ASEI la somme de 6388,26 euros indûment perçues au titre des indemnités journalières qui lui ont été versés pendant la période de son incapacité totale de travail du 27 septembre 2002 au 26 septembre 2005.
Cependant, il ne peut être que constaté que ce calcul est effectué par la salariée à partir d’un salaire net se référant à une rémunération complète alors que la salariée travaillant à mi temps, l’assiette des cotisations et des prestations servies conformément aux dispositions de l’article 13 du contrat collectif de C de la CPM SNM correspondait à la moitié du plafond de la sécurité sociale soit à la date de son arrêt maladie à 1 176 euros, ce dont font état les bulletins de salaire de l’intéressée pour l’année 2002 sous la mention ' CPM C cadre Tr A ( base ou montant 1176 euros'.
C’est sur cette base que les cotisations ont toujours été prélevées et non pas sur la base d’une rémunération complète, l’assiette de cotisations étant la même pour l’employeur et la salariée, les variations pour les années précédentes ne correspondant qu’à l’évolution du plafond de la sécurité sociale.
Il apparaît, dès lors, que l’assiette des cotisations C pour la CPM SNM à partir desquelles doivent se calculer les indemnités complémentaires était bien de la moitié du plafond de la sécurité sociale et non pas de l’intégralité de ce plafond pour laquelle Madame Z A n’a jamais cotisé.
Par conséquent, il convient de la condamner à verser à l’ASEI la somme de 18 495,45 euros qu’elle a indûment perçues en net au titre des indemnités journalières versées par la CPM SNM.
— sur la demande de Madame Z A de condamnation de l’ASEI à des dommages intérêts au titre de la rente invalidité complémentaire :
Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d’autrui et demande réparation de prouver l’existence d’une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l’existence d’un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur et le dommage.
Madame Z A fait état de ce que l’ASEI a souscrit auprès de CPM SNM ( CHORUM) une rente complémentaire garantissant le complément à 100% du salaire correspondant à la tranche A et auprès de B C une rente complémentaire garantissant le complément à 80% du salaire brut de la tranche B ainsi qu’un complément de 10% si le salarié a trois enfants à charge.
Elle considère qu’elle n’a pas été remplie de ses droits au titre de la pension d’invalidité complémentaire, que les institutions de C et spécialement B C ne lui ont pas servi, depuis le 26 septembre 2005, la pension d’invalidité contractuellement prévue et qu’au 31 décembre 2011, il lui restait dû, de ce chef, une somme de 60 876,72 euros.
Elle indique, en particulier, qu’elle ne perçoit à titre de rente aucune somme de la CPM SNM, que la somme qui lui est versée au titre du contrat de C CIPC B est erroné et notamment qu’alors qu’elle remplit les conditions de la majoration de la rente de 10%, ayant trois enfants à charge, elle ne bénéficie pas de cette majoration.
Cependant ce faisant, elle ne caractérise à l’encontre de l’ASEI aucun manquement en relation de cause à effet avec le préjudice qu’elle prétend avoir ainsi subi et ce, alors que les modalités de calcul de la pension d’invalidité complémentaire et son règlement s’opèrent directement entre l’organisme de C et la salariée et que l’ASEI n’intervient pas à ce niveau.
Elle n’établit pas davantage qu’en souscrivant les contrats de C dont il s’agit, l’ASEI a manqué à ses obligations conventionnelles telles que résultant de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but lucratif du 31 octobre 1951, que l’ASEI l’a affiliée à un régime de C insuffisant ou encore que l’ensemble des prestations complémentaires prévues par celui ci était inférieur à celles prévues par la convention collective.
Par conséquent, Madame Z A qui ne rapporte pas la preuve du bien fondé de sa demande doit en être déboutée.
* *
*
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’ASEI et de X B C la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elles ont pu être amenées à exposer pour assurer la défense de leurs intérêts.
Il convient, donc, de les débouter de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de l’appel seront mis à la charge de Madame Z A qui succombe pour l’essentiel laquelle dès lors ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel formé par Madame Z A recevable en la forme,
Infirme la décision déférée seulement en ce que dans le contentieux opposant Madame Z A et X B C, elle a renvoyé Madame Z A à mieux se pourvoir,
Et statuant à nouveau :
Désigne le Tribunal de Grande Instance de PARIS pour connaître du litige opposant Madame Z A à X B C,
Confirme la décision déférée en ses autres dispositions,
Et y ajoutant :
Condamne Madame Z A à verser à l’ASEI la somme de 18 495,45 euros nette au titre du trop perçu des indemnités journalières,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Madame Z A aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme C. M, président et par Mme K, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
J K L M.
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