Annulation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 oct. 2024, n° 2300884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2300884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, Mme A B demande
au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d’aide mis en place par le décret n°2018-1320
du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels
des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilé.
Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu de courriers l’invitant à compléter son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2024 par une ordonnance du 23 mai 2024.
Par un courrier du 11 septembre 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement paraissait susceptible d’impliquer d’enjoindre d’office à l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer la demande de Mme B dans un délai
d’un mois.
Les parties n’ont pas produit d’observations en réponse à cette information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ; le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 29 mars 2023, en qualité de fille d’un ancien harki,
le bénéfice de l’aide instituée par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 auprès de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG). Par une décision
du 20 mars 2023, la directrice générale de l’ONACGV a rejeté sa demande. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret n° 2018-1320
du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans un camp ou un hameau de forestage à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu’au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s’acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines
de la santé, du logement, de la formation, ou de l’insertion professionnelle. La liste des camps ou hameaux de forestage mentionnés au premier alinéa figure en annexe au présent décret. Nul ne peut bénéficier plus d’une fois d’une aide. Le montant de l’aide, qui fait l’objet d’un seul versement, ne peut être révisé. « Selon l’article 4 du même décret : » Le silence gardé par le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre pendant quatre mois à compter de la demande d’aide régie par le présent décret vaut décision de refus. « . Selon l’article 3 du décret précité : » La décision d’attribution de l’aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre,
par le directeur général de l’Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. Pour attribuer l’aide et en déterminer le montant, le directeur général de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d’une part, la durée de séjour du demandeur dans le camp ou le hameau de forestage et les conditions de scolarisation qu’il y a connues, d’autre part, l’ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi
que la nature, et le montant des dépenses mentionnées au deuxième alinéa
de l’article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir. "
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration " Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par
les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme B a été rejetée au motif que son dossier était incomplet malgré plusieurs courriers de relance lui demandant
des pièces complémentaires. Néanmoins, alors que la requérante conteste avoir reçu un quelconque courrier lui demandant de fournir des pièces complémentaires, l’ONACVG ne produit aucun élément qui serait de nature à établir l’existence de tel courriers. Ainsi, l’Office n’indique ni la date à laquelle les courriers auraient été adressés à Mme B, ni la preuve des envois, ni la nature des informations qui lui auraient été demandées. Par suite, la directrice générale de l’ONACVG a commis une erreur d’appréciation en considérant que la demande de Mme B était demeurée incomplète malgré la demande de production de pièces complémentaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision de la directrice générale de l’ONACVG du 20 mars 2023 doit être annulée.
6. Le présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’ONACVG, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice générale de l’ONACVG du 20 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ONACVG de réexaminer la demande
de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office national
des anciens combattants et victimes de guerre.
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous
les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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