Cassation partielle 16 janvier 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 janv. 2018, n° 17-82.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-82.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mars 2017 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036584793 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00110 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Soulard (président) |
|---|
Texte intégral
N° W 17-82.220 F-D
N° 110
SL
16 JANVIER 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Farrenq-Nési, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général Z… ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Mohamed X…,
contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 14 mars 2017, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamné à un mois d’emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d’amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-4, R. 421-9, R. 421-17, L. 480-3, L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme , des articles 591 à 593 du code de procédure pénale, du principe ne bis in idem, défaut de motifs, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. X… coupable de travaux de construction immobilière sans déclaration préalable, de non-respect de l’arrêté interruptif de travaux du 25 juin 2013 et de travaux en infraction au plan d’occupation des sols et l’a condamné en répression à la peine d’un mois d’emprisonnement avec sursis et au paiement d’une amende de 5 000 euros, ainsi qu’à la remise des lieux dans leur état antérieur ;
« aux motifs que sur les travaux exécutés sans déclaration préalable, [
] dans sa rédaction en vigueur pendant la période de prévention, l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme précisait que devaient être précédés d’une déclaration préalable (lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 du code de l’urbanisme) les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants :
— les travaux de ravalement et les travaux ayant pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant,
— les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 123, les locaux accessoires d’un bâtiment étant réputés avoir la même destination que le local principal,
— les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants :
— une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;
— une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés.
Auraient donc dû faire l’objet d’une déclaration préalable :
— la création des fondations d’un garage,
— la pose en façade Sud de deux fenêtres PVC à double vitrage,
— la pose en façade Nord de deux fenestrons munis de fenêtre PVC double vitrage,
— la création de la dalle en béton,
— la création d’une plateforme par apport de terre modifiant le niveau du sol d’origine et création de la terrasse sur cette plate-forme ; qu’en revanche, le stockage de matériaux divers n’avait pas à faire l’objet d’une déclaration préalable, pas plus, en l’état des éléments produits, que la création des murets ; que le jugement déféré sera donc confirmé pour avoir relaxé M. X… de ce chef sur ces trois points et pour être entré en voie de condamnation à son encontre pour le surplus ; que sur les travaux exécutés en infraction au plan d’occupation des sols, il est reproché à M. X… d’avoir réalisé sur sa parcelle de terrain des travaux de construction immobilière ou fait une utilisation du sol contraire au plan d’occupation des sols de la commune d’Aubagne et plus particulièrement d’avoir réalisé des travaux susceptibles de modifier le niveau du sol naturel, des travaux de pose de canalisations non liées à la réalisation d’une construction autorisée, la réalisation de murs de clôture et de constructions, et le stockage de matériaux divers et le dépôt de véhicules ; que le terrain de M. X… se trouve en zone classée ND du plan d’occupation des sols de la commune d’Aubagne, zone de protection de la nature ; que l’article ND1 précise que cette zone est strictement protégée et qu’y sont interdits toutes constructions, tout affouillement et exhaussement de sols, ainsi que tous dépôts de vieilles ferrailles, de matériaux de démolition, de véhicules désaffectés, sous réserve des exceptions prévues à l’article ND2 qui ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce puisqu’elles visent notamment, des ouvrages techniques d’intérêt général ou les constructions et installations strictement nécessaires à l’entretien d’exploitations ou de domaines, à la condition que ces constructions et installations n’entraînent aucune possibilité nouvelle de résidences ou d’activités économiques ; que l’article ND11 précise que les bâtiments ou ouvrages dont l’édification ou la modification a été autorisée ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et qu’en particulier les travaux de terrassement nécessaires à l’aménagement des terrains et des bâtiments sera limité au strict nécessaire, le profil du terrain existant devant être maintenu chaque fois que cela sera possible, et les clôtures devront exclusivement être constituées de clôtures grillagées fixées sur piquets, de haies vives ou de clôtures grillagées surmontant un mur bahut dont la hauteur ne pourra excéder 0,40 mètres ; qu’il ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 20 octobre 2008 que :
— des palettes avaient été stockées sur la propriété,
— une tranchée d’une vingtaine de mètres longeant le chemin permettant d’accéder à la partie haute avait été remplie de béton et ferraillée, prête à recevoir un mur pour soutenir la terre irrégulièrement rapportée en 2007,
— des travaux de terrassement et d’enfouissement et de mise en place de gaines de protection de réseaux de type électrique/télécom et des tuyaux PVC type assainissement/pluvial étaient en cours,
— un mur de clôture allant du portail jusqu’à la grange, soit une longueur de 40 mètres, était en cours d’édification.
Le 12 février 2009, il a été constaté que :
— des palettes d’agglo étaient toujours stockées sur la propriété,
— une dalle béton de 4m² environ avait été coulée, des gaines rouges (électricité) étaient en attente et plusieurs cuves en plastique étaient également stockées sur la partie haute du terrain,
— trois rangées d’agglo avaient été posées dans la tranchée longeant le chemin (qui était simplement remplie de béton et ferraillée lors de la précédente visite),
— les travaux de terrassement, d’enfouissement et de mise en place de gaines de protection de réseaux (électrique, télécom, eau) et la pose de tuyaux PVC type assainissement/pluvial étaient toujours en cours de réalisation,
— le mur bahut allant du portail jusqu’à la grange et d’une hauteur de 1,40m était achevé et en attente de la pose d’un grillage.
Le 18 juin 2009, il était relevé :
— que M. X… avait poursuivi le raccordement aux réseaux,
— entrepris des travaux intérieurs (en doublant les murs enterrés) et extérieurs de la grange (en modifiant la façade à l’arrière),
— créé un local technique.
Il ressort du procès-verbal d’infraction dressé le 24 juin 2013 :
— que de nouveaux murs étaient en cours d’édification,
— qu’avaient été installés à proximité de la grange un surpresseur pour l’alimentation en eau et un chauffe-eau,
— qu’une plateforme avait été créée devant l’ancien abri bois qui aurait dû être démoli par l’ancien propriétaire – qu’une nouvelle zone de travaux (terrassement, fondations et stockage d’agglos) se dessinait sur le bout de terrain derrière le potager.
Le procès-verbal d’infraction dressé le 28 juin 2013 confirmait :
— que les fondations d’un garage avaient été récemment coulées,
— que deux murets étaient en cours de construction,
— qu’aux abords de la grange, avaient été installés sur une dalle béton un suppresseur ballon tampon ainsi qu’un chauffe-eau reliés par une série de tuyauterie à la grange, et que des agglos, des palettes de chantier, et des matériaux divers entouraient ces cuves,
— que la terrasse aménagée entre l’abri bois et le muret avait été créée avec apport de nouvelle terre et modification du niveau du sol d’origine,
— que le muret d’une hauteur de 1,20 m sur 45 m environ longeant le chemin d’accès à l’entrée de la propriété avait été achevé malgré l’arrêté ordonnant l’interruption immédiate des travaux à la date du 10 novembre 2008, et que de ce muret sortaient des gaines de protection pour l’électricité, le téléphone et la desserte en eau ; que ces constats établissent que depuis 2007, M. X… a entrepris sur son terrain et dans la grange, en violation du plan d’occupation des sols de la commune, des travaux qu’il poursuit et fait avancer régulièrement, par touches progressives et successives, et avec une parfaite constance malgré les arrêtés interruptifs pris à son encontre ; que lors du contrôle du 28 juin 2013, M. X… s’est opposé à la visite de grange ; que lors du procès-verbal d’infraction du 18 juin 2009, il était apparu qu’il avait commencé à aménager l’intérieur de celle-ci, notamment en doublant le mur du fond enterré (côté ouest), en enduisant les murs intérieurs (côté sud et est), et en modifiant l’ouverture de la porte à l’arrière de la grange ; qu’il a ensuite fait poser des fenêtres en pvc, installé un surpresseur relié à la grange et qui permet donc d’y amener l’eau, un chauffe-eau et reconnaît lui-même avoir installé un lave-linge/sèche-linge à l’intérieur de la grange ; qu’en outre, du carrelage avait été entreposé sur le terrain ; qu’il est donc établi de façon incontestable que bien qu’averti lors de l’achat du terrain qu’il ne pouvait transformer cette grange en habitation et que bien qu’ayant fait l’objet d’un refus de changement de destination de celle-ci en habitation, M. X… est en train, petit à petit, de transformer celle-ci en habitation en la dotant de tous les éléments d’habitabilité (eau, électricité, téléphone, machine à laver le linge) ; que par ailleurs, bien qu’ayant fait l’objet d’une condamnation pour avoir effectué des travaux d’exhaussements du sol, M. X… a réalisé de nouveaux travaux, non visés par cette condamnation, en créant une plate-forme avec un apport de nouvelle terre modifiant le niveau du sol d’origine pour aménager une terrasse entre l’abri bois et le mur créé sur un linéaire de 6 mètres environ ; que ce nouvel exhaussement de sol est interdit par le plan d’occupation des sols comme, en conséquence, la création du muret qui vient soutenir ces terres, étant souligné, en outre, que l’abri bois aurait dû être détruit par I’ancien propriétaire, ce que sait parfaitement M. X… puisque l’acte de vente listait les constructions illicites réalisées par son vendeur ; que de surcroît, rien ne justifie la création d’un muret (avec les ferraillages sur un linéaire d’environ 10 mettes) sur le chemin d’accès en descendant vers la grange dès lors qu’il ne s’agit pas d’un mur de clôture et qu’il n’est pas établi qu’il puisse s’agir d’un mur de soutènement (et ce d’autant moins que ce mur est destiné à soutenir des terres illégalement rapportées) ; que le mur de clôture le long de la voie d’accès à la propriété ne respecte pas les dispositions du plan d’occupation des sols pour être d’une hauteur de 1,20 mètre ; qu’enfin, des matériaux divers (palettes d’agglos, palettes de chantiers, cuves plastiques…) ainsi que des véhicules et un bateau sont entreposés sur le terrain ; que les photographies prises démontrent que le terrain sert de lieu de stockage et de réparation de ces véhicules alors que le plan d’occupation des sols interdit non seulement ce type de stockage mais également ce type d’activité ; qu’il est donc établi que M. X… a entrepris, depuis sa précédente condamnation, de nouveaux travaux ayant modifié le niveau du sol naturel, et qu’il a en outre réalisé des travaux de pose de canalisations non liées à la réalisation d’une construction autorisée (aucune construction n’étant, en tout état de cause, autorisée sur son terrain), la réalisation de murs de clôture et des constructions diverses (local technique, fondations d’un garage, notamment), et qu’il stocke sur son terrain des matériaux divers et y autorise le dépôt de véhicules, qui sont autant d’infractions au plan d’occupation des sols de la commune ; que M. X… qui dès l’achat du terrain a été averti de la situation de celui-ci et qui n’ignore rien des dispositions du plan d’occupation des sols de la commune, ne serait-ce que parce qu’elles lui sont régulièrement rappelées depuis le premier procès-verbal d’infraction dressé à son encontre en 2006 puis à l’occasion de chacun des procès-verbaux d’infraction postérieurs qui lui ont été adressés depuis 2008, a donc sciemment commis ces infractions ; que par conséquent, le jugement déféré sera confirmé pour l’avoir retenu dans les liens de la prévention de ce chef ; que sur le non-respect des arrêtés interruptifs de travaux, plusieurs constats d’infractions ont été dressés par les services de l’urbanisme de la ville d’Aubagne puis par la police municipale après l’agression de l’agent assermenté du service d’urbanisme de la commune ; que le procès-verbal d’infraction du 20 octobre 2008 a été suivi d’un arrêté interruptif de travaux, en date du 10 novembre 2008, qui a été notifié à M. X…, puis d’un constat de non-respect de cet arrêté le 12 février 2009 ; que le procès-verbal d’infraction dressé le 18 juin 2009 a signalé de nouveau le non-respect de l’arrêté interruptif de travaux, en date du 10 novembre 2008, et l’exécution de nouveaux travaux ; que le procès-verbal d’infraction du 24 juin 2013 relevant la poursuite des travaux antérieurs qui avaient fait l’objet de l’arrêté interruptif du 10 novembre 2008 et la réalisation de nouveaux travaux (pose de fenêtres en PVC dans la grange, installation d’un surpresseur, d’un chauffe-eau, etc…) a été suivi d’un nouvel arrêté interruptif de travaux du 25 juin 2013 notifié à M. X… et suivi d’une visite de sa propriété le 28 juin qui a confirmé qu’il poursuivait ses travaux, ce qui l’a conduit à menacer l’agent assermenté de la commune avec une pelle ; que le non-respect de l’arrêté interruptif du 25 juin 2013 était constaté par les agents de la police municipale qui ont relevé que M. X… poursuivait toujours les mêmes travaux ; que
[
] l’infraction est donc constituée dans son élément matériel comme dans son élément intentionnel et le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
« 1°) alors qu’un même fait ne saurait entraîner une double déclaration de culpabilité ; que, d’une part, la cour d’appel a retenu la création de fondations d’un garage, d’une dalle en béton et d’une terrasse par apport de terre comme constitutive à la fois du délit de travaux sans déclaration et du délit de travaux en violation du plan d’occupation des sols de la commune ; que, d’autre part, la cour d’appel a retenu la pose de fenêtres à double vitrage comme constitutive à la fois du délit de travaux sans déclaration et du délit de non-respect de l’arrêté interruptif de travaux du 25 juin 2013 ; qu’enfin, la construction de murets et l’installation d’un chauffe-eau et d’un suppresseur ont été prises en compte pour déclarer M. X… coupable à la fois des délits de non-respect d’un arrêté interruptif de travaux et de méconnaissance du plan d’occupation des sols de la commune ; qu’en se prononçant de la sorte, la cour d’appel a méconnu la règle précitée ;
« 2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l’insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu’en se bornant, pour déclarer M. X… coupable du chef de réalisation de travaux sans déclaration préalable, à citer le texte d’incrimination applicable et à lister certains travaux comme ayant dû faire l’objet d’une déclaration préalable mais sans démontrer en quoi ces travaux entraient dans le champ d’application du texte susvisé, la cour d’appel n’a nullement caractérisé le délit reproché à M. X… et n’a pas légalement justifié sa décision ;
« 3°) alors qu’aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur pendant la période de prévention, doivent être précédés d’une déclaration préalable, les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et dont l’emprise au sol ainsi que la surface de plancher créées sont inférieures ou égales à vingt mètres carrés ; que pour retenir que la création des fondations d’un garage, d’une dalle de béton et d’une terrasse était soumise à déclaration préalable, la cour d’appel aurait dû vérifier que l’emprise au sol et la surface de plancher de ces constructions étaient comprises entre cinq et vingt mètres carrés ; qu’en omettant d’effectuer cette recherche, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme ;
« 4°) alors qu’aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, dans sa version en vigueur pendant la période de prévention, doivent être précédés d’une déclaration préalable les travaux qui ont pour effet de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment existant ; qu’en retenant que la pose en façade Sud de deux fenêtres PVC à double vitrage et la pose en façade Nord de deux fenestrons munis de fenêtres PVC double vitrage étaient soumises à déclaration préalable sans rechercher si ces fenêtres modifiaient l’aspect extérieur du bâtiment, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X… a acquis une propriété sur la commune d’Aubagne consistant en un terrain d’environ 6 000 m2 sur partie duquel étaient édifiés un bâtiment principal élevé d’un étage à usage de remise non habitable, et une dépendance en dur consistant en un simple rez-de-chaussée à usage de hangar, la propriété se trouvant en zone ND1 de protection stricte de la nature ; qu’ayant entrepris divers travaux entre 2007 et 2013 ayant fait l’objet d’arrêtés interruptifs qui n’ont pas été respectés, M. X…, poursuivi devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable d’exécution de travaux sans déclaration préalable, en infraction au plan d’occupation des sols, et de non respect des arrêtés interruptifs de travaux ; qu’il a interjeté appel, ainsi que le ministère public ;
Sur le moyen pris en sa première branche ;
Attendu qu’en condamnant le prévenu pour les infractions d’exécution de travaux sans déclaration préalable, de non respect d’arrêtés interruptifs de travaux et de violation du plan d’occupation des sols, l’arrêt n’a pas méconnu le principe ne bis in idem dès lors que les faits poursuivis ne procédaient pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ;
D’où il suit que le grief allégué ne saurait être admis ;
Mais sur le moyen pris en ses autres branches ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d’avoir réalisé des travaux sans déclaration préalable, l’arrêt attaqué reprend certaines des dispositions de l’article R.421-17 du code de l’urbanisme, puis établit la liste des différents travaux qui les auraient enfreintes ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans préciser comme il le lui était demandé en quoi ils relevaient de cette réglementation, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 14 mars 2017, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. X… coupable de travaux exécutés sans déclaration préalable, relatives aux peines, et ayant ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance d'injonction de payer devenue définitive ·
- Décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ·
- Obligation de concentration des moyens ·
- Autorité de la chose jugée ·
- Applications diverses ·
- Domaine d'application ·
- Identité de cause ·
- Chose jugée ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Contrats ·
- Économie ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Mettre à néant ·
- Communication
- Sociétés ·
- Ordonnance sur requête ·
- Client ·
- Copie de fichiers ·
- Mesure d'instruction ·
- Constat ·
- Concurrence déloyale ·
- Huissier de justice ·
- Recherche ·
- Rétracter
- Signification ·
- Crédit logement ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Impossibilité ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protocole d'accord ·
- Associé ·
- Créance ·
- Commandement ·
- Accord transactionnel ·
- Rapport ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Leasing
- Banque ·
- Débiteur ·
- Prescription ·
- Surendettement ·
- Reconnaissance ·
- Action ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Paiement
- Saisie immobilière ·
- Nullité ·
- Gérant ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Cour d'appel ·
- Procédure ·
- Engagement de caution ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Charbonnage ·
- Dégât ·
- Dommage ·
- Délai de prescription ·
- Code civil ·
- Action en responsabilité ·
- Responsabilité civile ·
- Immobilier ·
- Fait générateur
- Servitude de vue ·
- Fond ·
- Aveugle ·
- Ensoleillement ·
- Propriété ·
- Possession ·
- Témoignage ·
- Astreinte ·
- Trouble ·
- Construction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Érosion ·
- Risque ·
- Délai de prescription ·
- Fondation ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Rapport ·
- Crète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Débat contradictoire ·
- Détention provisoire ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Proxénétisme ·
- Report ·
- Juge ·
- Défense ·
- Prolongation ·
- Examen
- Facture ·
- Escroquerie au jugement ·
- Qualification ·
- Usage de faux ·
- Religion ·
- Production ·
- Fait ·
- Code pénal ·
- Pénal ·
- Usage
- Lot ·
- Partage ·
- Attribution ·
- Forêt domaniale ·
- Successions ·
- Ententes ·
- Rapport ·
- Critique ·
- Épouse ·
- Héritier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.