Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 18 nov. 2024, n° 2402794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Givet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2024, la commune de Givet demande au juge des référés, statuant au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à Mme A, propriétaire d’un immeuble cadastré AP 117, sis 3 rue du Luxembourg, faisant l’objet d’un arrêté de mise en sécurité du 8 juillet 2024, de lui confier les clés de l’immeuble en cause ou de l’autoriser à y accéder.
La commune soutient que la propriétaire n’a pas exécuté les prescriptions de l’arrêté du 8 juillet 2024 et que l’état de l’immeuble impose la réalisation des travaux qu’il prévoit.
La requête de la commune de Givet a été communiquée à Mme A qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation : " L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / 2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ; / 3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ; / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais. () « . Aux termes de l’article L. 511-16 de ce code : » Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. ().
3. Par un arrêté du 8 juillet 2024 le maire de la commune de Givet a mis en demeure, sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, la propriétaire d’un immeuble cadastré AP 117, sis 3 rue du Luxembourg, d’effectuer dans un délai d’un mois à compter de la date de sa notification, les travaux qu’il détermine. Constatant son inaction, la commune de Givet demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre la propriétaire de lui confier les clés de l’immeuble en cause ou de l’autoriser à y accéder. Toutefois, les dispositions précitées confèrent à l’autorité chargée de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations qu’elles visent, le pouvoir d’agir d’office dans l’hypothèse ou le propriétaire n’exécuterait pas les prescriptions qui lui sont imposées par l’arrêté de mise en sécurité. Il suit de là que les conclusions de la présente requête sont dépourvues d’utilité.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Givet ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Givet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Givet et à Mme B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 18 novembre 2024.
Le juge des référés,
signé
O.C
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