Annulation 15 octobre 2025
Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 15 oct. 2025, n° 2413666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 septembre, 16 octobre et 31 octobre 2024, M. D… A…, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pouvait être renvoyé et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
- la décision méconnait l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- la décision méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Un mémoire produit pour M. A… a été enregistré le 30 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Gillier.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant marocain né le 12 août 1996, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 22 juin 2023 au 21 juin 2024. Le 9 avril 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour en sollicitant une carte de séjour temporaire mention « étudiant ». Par un arrêté du 20 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire pour un durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, précisant le délai de départ volontaire et lui interdisant le retour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… C…, adjointe au chef du bureau du séjour des étrangers à la direction des migrations et de l’intégration de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-17 du 8 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil de actes administratifs de la préfecture de ce département. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les dispositions des articles L. 422-10, L. 611-1, L. 612-1 et L. 612-10, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il expose avec suffisamment de précision les motifs pour lesquels M. A… ne pouvait pas se voir délivrer le titre de séjour demandé et fait mention également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, de l’obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination au regard des exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
6. M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis neuf ans et, qu’il y est intégré socialement et professionnellement. Toutefois, il n’établit pas par les pièces produites sa présence avant l’année 2019 et ne produit que quelques attestations professionnelles pour témoigner de la réalité et de l’intensité des relations dont il entend se prévaloir et aucun élément établissant une insertion particulière en France. Par ailleurs, il est constant qu’il est célibataire, sans enfant à charge en France, et il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas, en prenant l’arrêté attaqué, méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
8. Dès lors que le délai de trente jours, accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. En l’espèce, le requérant n’allègue pas avoir formulé une telle demande auprès du préfet et il ne fait pas état de circonstances particulières propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, eu égard à sa situation personnelle de M. A…, telle que précisée au point 6, le préfet, qui a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant, n’a pas commis d’erreur d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français/ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour interdire au requérant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a retenu les circonstances que ses attaches en France ne sont pas fortes, stables et anciennes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que deux des sœurs du requérant sont de nationalité française et résident sur le territoire national. Dans ces conditions, et alors que M. A… n’a jamais fait l’objet de mesure d’éloignement et ne représente pas de menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Gillier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025
Le rapporteur,
signé
S. Gillier
La présidente,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Certificat médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Service médical ·
- Santé
- Sécurité ·
- Traitement ·
- Cartes ·
- Enquête ·
- Données ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Habilitation ·
- Personne concernée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Atteinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Agence ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Agriculture ·
- Peine ·
- Demande d'aide
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Droit de préemption ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Sociétés civiles immobilières
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Durée ·
- Erreur ·
- Vie privée ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Allocation ·
- Recouvrement
- Mayotte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Garde ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Délivrance ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Conduite sans permis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Annulation ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité compensatrice ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Épuisement professionnel ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Frais de mission
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Retrait ·
- Décision implicite ·
- Infraction ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.