Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 déc. 2024, n° 2432231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432231 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. C B A, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au service des visas de l’ambassade de France en Equateur « de faire parvenir à son conseil un rendez-vous à bref délai au sein de ses services pour le dépôt de sa demande de visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de salarié », dans le délai de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne peut être régulièrement saisi d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre relève lui-même de la compétence du tribunal administratif de Paris. L’article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 312-18 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d’autorisations de voyage et de visas d’entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. () ». En application de ces dispositions, la requête de M. B A qui est relative au dépôt d’une demande de visa, dès lors qu’elle tend à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de visa de long séjour, relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes et non de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 9 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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