Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 sept. 2025, n° 2301666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, M. A… B… C…, représenté par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, et à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros, à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir l’indemnité d’aide juridictionnelle et la somme de 1 768,80 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’administration devra justifier de la saisine et de l’avis du maire ;
- la préfète en se fondant sur l’insuffisance de ses ressources et son défaut d’intégration n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation et d’une violation de la loi quant au montant de ses ressources et à son niveau de maîtrise de la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant angolais née en 1980, est titulaire depuis le 7 mai 2018 d’une carte de séjour « vie privée et familiale » régulièrement renouvelée, dont la dernière jusqu’au 18 juin 2025. Il a sollicité, par lettre du 20 mars 2023, la délivrance d’une carte de résident de dix ans. Par une décision du 14 juin 2023 dont il demande l’annulation, la préfète de la Haute-Vienne lui a opposé un refus en raison de l’absence de ressources stables et suffisantes ainsi que de la maitrise de la langue française au niveau A2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 413-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard (…) de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative. (…) ». Aux termes de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Pour l’appréciation de la condition d’intégration prévue à l’article L. 413-7, l’étranger doit fournir : / (…) ; / 2° Les diplômes ou certifications permettant d’attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l’Europe tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008, dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l’accueil et de l’intégration. (…) ».
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis du maire de la commune de résidence du requérant prévu par les dispositions précitées a bien été sollicité par bordereau d’envoi de la préfète de la Haute-Vienne du 4 avril 2023, reçu en mairie le 7 avril 2023. En l’absence de retour dans le délai de deux mois, l’avis du maire est réputé favorable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine du maire sera écarté.
5. En deuxième lieu, pour justifier de ses ressources stables et suffisantes, le requérant soutient qu’il a toujours travaillé, d’abord sous contrats de travail à durée déterminée puis depuis le 1er juin 2023 en contrat à durée indéterminée dans la même société, au poste de président salarié pour un salaire de 1 747 euros mensuels. Il produit à l’appui de ses dires cinq bulletins de salaire de janvier à mai 2023, pour un montant mensuel moyen de 1 650 euros. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que malgré une demande de la préfète de la Haute-Vienne du 10 mai 2023 invitant M. C… à lui transmettre ses douze derniers bulletins de salaire, le requérant n’a fourni, outre ceux produits à l’appui de sa requête, que quelques bulletins de 2021 s’étalant de juin à décembre pour un montant mensuel ne dépassant pas les 800 euros ainsi qu’un avis d’imposition de ses revenus au titre de l’année 2022 d’un montant global de 14 960 euros, soit un montant inférieur au salaire minimum de croissance.
6. Pour refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée, la préfète de la Haute-Vienne s’est également fondée sur l’absence de justification par M. B… C… de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2, tel qu’exigé par les dispositions précitées de l’article R. 413-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A l’appui de sa demande, le requérant a produit une attestation du 22 mai 2023 indiquant qu’il a suivi des cours de français en niveau A2 à hauteur de 3 heures par semaines du 12 septembre 2016 au 30 juin 2017. La circonstance qu’il justifie finalement du niveau exigé suite à un test effectué le 22 juin 2023, soit postérieurement à l’adoption de la décision en litige est sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, la préfète de la Haute-Vienne n’a commis, ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation ni violation des dispositions des articles L. 426-17 et L. 4123-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité.
7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement invoquer le pouvoir d’appréciation dont dispose la préfète dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, dès lors qu’il est constant qu’il ne disposait pas à la date de la décision attaquée de ressources stables, régulières et suffisantes et n’attestait pas de sa maîtrise de la langue française à un niveau supérieur ou égal au niveau A2.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… C… tendant à l’annulation de la décision de la préfète de la Haute-Vienne du 14 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Malabre et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
D…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. D…
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