Annulation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 oct. 2024, n° 2307427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307427 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A B représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 1er octobre 2021 et les décisions consécutives aux infractions des 27 juillet 2020, 19 mai 2020, 15 juin 2020, 30 juin 2018 et 1er août 2018 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux du 30 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
— la réalité des infractions n’est pas établie ;
— elle n’a pas reçu l’information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête pour le surplus au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. B édité le 26 mai 2023 et transmis par le ministre de l’intérieur à l’appui de son mémoire en défense, que les points retirés consécutivement aux infractions commises les 27 juillet 2020 et 30 juin 2018 lui ont été restitués en application de l’article L. 223-6 du code de la route et que les infractions des 19 mai 2020 et 15 juin 2020 ont été supprimées de son dossier et que les points retirés à la suite de ces infractions ont été réattribués au capital de point affecté à son permis de conduire. A cette date le permis de conduire de l’intéressé était valide et doté d’un solde de cinq points. La décision 48 SI dont le requérant demande l’annulation doit par suite être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en ce qu’elles tendent à l’annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 juillet 2020, 19 mai 2020, 15 juin 2020 et 30 juin 2018 et de la décision 48 SI du 1er octobre 2021.
Sur le surplus des conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
4. L’administration a produit pour l’infraction du 1er août 2018 commise par M. B le procès-verbal, établi par des agents de police judiciaire, qui mentionne la circonstance que l’infraction est susceptible, si sa réalité est établie, d’entraîner un retrait de points. Le procès-verbal, revêtu de la mention : « Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l’avis de contravention », a été signé par l’intéressé. Les avis de contravention, établis sur des modèles conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, comportaient l’ensemble des informations exigées aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la réalité de l’infraction :
5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
6. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction du 1er août 2018 devenu définitif. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés ou des moyens n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions relatives aux infractions des 27 juillet 2020, 19 mai 2020, 15 juin 2020 et 30 juin 2018 et de la décision 48SI du 1er octobre 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 15 octobre 2024.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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